TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2111995_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2021, M. C A B, représenté par Me Denideni, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et prélèvements sociaux, assorties des majorations et intérêts de retard, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes qu'il a versées au titre de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire d'un avis de vérification ni de la charte des droits et obligations du contribuable conformément à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - le prolongement de la vérification de comptabilité de la société CSS Box vers un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle constitue un détournement de procédure ; - il n'a jamais appréhendé les sommes imposées au titre des revenus distribués ; - l'imposition en litige méconnaît la " règle du double " ; - la procédure d'imposition méconnaît l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les observations de Me Denideni, représentant M. A B, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société CCS Box portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, M. A B, associé de cette société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel une proposition de rectification, en date du 28 juillet 2017, a rehaussé les montants d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dues, en droits et pénalités, pour les années 2014 et 2015. M. A B a présenté des observations le 10 octobre 2017 ayant fait l'objet d'une réponse en date du 13 octobre 2017, maintenant les rehaussements. M. et Mme A B ont introduit une réclamation préalable le 21 décembre 2020, intégralement rejetée par une décision du 1er décembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, le requérant demande, à titre principal, de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la décharge partielle. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande.". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B n'a pas fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle mais d'un contrôle sur pièces. Par suite, il ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'interdit à l'administration, à l'issue d'un contrôle sur pièces, d'engager une procédure de rectification contradictoire à l'égard d'une personne physique afin d'appréhender des revenus distribués dont l'existence a été révélée au cours d'une procédure de vérification de comptabilité d'une société dont la personne est associée. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 € ". 6. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait demandé à M. A B des éclaircissements en vue d'établir l'impôt sur le revenu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, aux termes de L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 ". 8. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A B a fait l'objet d'une taxation d'office, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. 9. En cinquième et dernier lieu, si M. A B soutient que " l'administration a pris un risque sur l'absence de modalités de détermination des bases d'imposition sur les bénéfices supposés distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier ", un tel moyen n'est pas assorti de précisions de droit ni de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Courcet-Desvaux, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. CharretLa greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2111995_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel