TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111997_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 4 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/006620 du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 avril 1995, se maintenant irrégulièrement en France, a, le 4 janvier 2021, sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif professionnel. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il résulte des dispositions citées précédemment que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du 4 janvier 2021 de M. C a été rejetée par une décision implicite née le 4 mai 2021 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne et que, saisi par le requérant le 25 novembre 2021 d'une demande de communication des motifs de cette décision, le préfet de Seine-et-Marne n'y a pas répondu. Les décisions expresses de refus de titre de séjour sont au nombre de celles qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être motivées. Par suite, faute pour le préfet d'avoir communiqué à M. C les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois suivant la demande présentée par l'intéressé, la décision en litige est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Langagne, conseil de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Langagne de la somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Langagne une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langagne renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 mars 2023
DCA_22PA01038_20230303TA7728 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111997_20230328
CAA786 juin 2024
DCA_22VE02186_20240606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111997_20230328