TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111998_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. E C A, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 mai 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte nationale d'identité ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision du 6 mai 2021 ne justifie pas de sa compétence ; - la décision du 6 mai 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 23 septembre 2021 par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. C A et a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 3 août 2022, M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tchadien né en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 mai 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision. La décision expresse du 23 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. C A et a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation s'étant substituée à la décision implicite initiale du ministre de l'intérieur ainsi qu'à la décision de la préfète de la Gironde, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme étant dirigées contre la décision du 23 septembre 2021. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. D B, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, pour rejeter le recours formé par M. C A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé était sujet à critique. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a été condamné au paiement d'une amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 5 juin 2020 à Bordeaux. La circonstance que ces faits ont été commis après le dépôt de la demande de naturalisation et n'ont pas été portés au casier judiciaire de M. C A ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne en compte ces faits, récents et non dénués de gravité, pour apprécier le comportement du postulant. Il ressort également des pièces du dossier que M. C A a fait l'objet d'une procédure pour voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre valable le 26 juillet 2015 à Bordeaux et a reconnu ces faits, qui ont donné lieu à la mise en place d'un échelonnement de sa dette contractée auprès de la SNCF. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. C A. 6. Les circonstances que fait valoir M. C A relatives à son activité professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A, à Me Landete et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2111998_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel