TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112012_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 31 août 2022, M. C B, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de La Montagne a délivré un permis de construire à la SCCV La Montagne 91 et, d'autre part, la décision du 23 août 2021 par lequel le maire de La Montagne a rejeté le recours gracieux exercé le 23 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Montagne le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la signataire de l'arrêté attaqué était incompétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande est incomplet et méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, faute de plan de masse ; - aucun permis de démolir n'a été délivré ; - les distances par rapport aux limites séparatives de fond de parcelles sont méconnues ; - l'article B.1.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - la volumétrie n'est pas respectée ; - l'espace de ressourcement est absent ; - la parcelle présente un caractère inondable. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la SCCV La Montagne 91, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de la justification prescrite par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la commune de La Montagne, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que la décision à rendre est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, au regard des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article B.1.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de La Montagne a présenté des observations sur le moyen relevé d'office. Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article B.1.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme est irrecevable comme tardif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A de Baleine, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Diversay, avocate de M. B ; - les observations de Me Vic, avocat de la commune de La Montagne ; - les observations de Me Vendé, avocat de la SCCV La Montagne 91. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mai 2021, le maire de La Montagne a délivré à la société civile de construction-vente La Montagne 91 un permis de construire l'autorisant, sur une unité foncière d'une contenance de 4 487 m2 formée des parcelles cadastrées section AH n°s 83, 313 et 394 localisée 91-97 route de Bouguenais et après démolition d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 202 m2, à construire deux bâtiments collectifs d'habitation comportant 42 logements et d'une surface de plancher de 2 617, 05 m2. M. B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de La Montagne a rejeté son recours gracieux exercé le 23 juillet 2021 tendant au retrait de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 422-1 du code général des collectivités territoriales, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager est le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". L'article L. 2131-1 du même code dispose que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". 3. L'arrêté attaqué du 15 mai 2021 a été signé par Mme D, adjointe au maire de La Montagne. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 121/2020 du 22 juin 2020, dont il est justifié du caractère exécutoire, le maire de La Montagne a, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, donné à cette adjointe délégation de fonctions en matière de cadre de vie, d'urbanisme et d'économie locale, à l'effet, notamment, de signer toutes les pièces et documents l'urbanisme et de droit des sols. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. / () ". Selon l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : / () / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. / () ". 5. L'arrêté attaqué vise l'avis de Nantes Métropole en date du 14 mai 2021, annexé à cet arrêté. La circonstance que les visas de cet arrêté ne mentionnent pas le sens de cet avis est sans influence sur la légalité de ce permis de construire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R.431-12 ". Selon l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de permis de construire déposée le 6 mai 2021 par la SCCV La Montagne 91 était joint un projet architectural comprenant notamment le plan de masse exigé par les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de ce plan manque en fait. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes de l'article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". 9. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D'autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants. 10. Le permis de construire dont le requérant demande l'annulation autorise un projet impliquant la démolition totale de la maison d'habitation existante sur la parcelle cadastrée section AH n° 93. Toutefois, le requérant ne conteste pas que, comme le font valoir les défendeurs, cette construction n'est pas située dans une partie de la commune de La Montagne où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir, ce conseil n'ayant pas instauré ce permis dans cette commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette démolition serait soumise à permis de démolir en raison d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat dont relèverait cette construction. Dès lors, aucun permis de démolir n'étant nécessaire en l'espèce, les dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme sont inapplicables et le requérant ne saurait utilement soutenir que la demande de permis construire ne portait pas, eu égard au contenu du dossier de demande, sur la démolition de cette maison et que, dans ces conditions, le permis de construire n'autorise pas la démolition. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. En cinquième lieu, l'article B.1.1.2 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole régit l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle dans la zone urbaine UM de ce plan. Ses dispositions applicables au secteur UMc sont ainsi rédigées : " () ) Constructions sur jardins* / Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : / () / Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle : / Pour les parcelles dont la profondeur est supérieure ou égale à 40 mètres, l'implantation des constructions doit respecter un retrait* minimum de 8 mètres par rapport à la limite séparative* de fond de parcelle. / () / Une implantation différente de celles définies ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans les cas prévues par l'article B.1.1.2. de la 1ère partie au 4.2 " les autres dispositions communes à toutes les zones ". / () ". 12. L'article B.1.1.4 du 4.2, " Les autres dispositions communes à toutes les zones ", de la 1ère partie du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, article relatif aux modalités de calcul de la distance d'implantation, dispose : " Pour le calcul de la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques et voies, par rapport aux limites séparatives et entre constructions, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons, loggias, etc. / Toutefois, au-delà d'1,50 mètre de profondeur, les saillies sont prises en compte dans le calcul du retrait. / () / Les distances d'implantation (recul, retrait, entre deux constructions) se calculent en tout point des constructions, hors saillies de moins de 1, 50 m de profondeur. / () ". 13. Le lexique du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole dispose que " Le retrait est la distance séparant la construction d'une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction. Dans les retraits réglementés (distance minimale obligatoire), les saillies peuvent être autorisées dans les conditions précisées au règlement ". Quant aux saillies, il dispose que " Dans un retrait, un recul, un alignement ou un espace public, la saillie est un corps d'ouvrage ou élément architectural pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du plan de la façade, y compris les éléments fixes, tels que les balcons, oriels (bow-windows), auvents, devantures de boutiques, etc. ". Quant à la définition de la limite séparative, ce lexique est ainsi rédigé : " La limite séparative est constituée par les limites du terrain d'assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. / La limite séparative latérale est : / ' la limite entre un ou plusieurs terrains situés en bordure d'une même voie / ou / ' la limite aboutissant sur la voie de desserte de la parcelle considérée. Toutes les autres limites séparatives sont des limites séparatives de fond de parcelle. / Lorsque le terrain objet du projet (l'unité foncière*) est constitué de plusieurs parcelles, le fond de parcelle se définit à l'échelle de l'unité foncière. ". Par ailleurs, ce lexique définit la construction sur jardin comme celle " implantée à une distance au moins égale à 8 mètres par rapport à la limite d'emprise publique ou de voie. ". Cette emprise publique ou voie est ainsi définie : " Emprise publique ou privée ouverte à la circulation publique quel que soit le mode d'utilisation (piétons, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises, etc.) ainsi que les espaces qui les accompagnent (stationnement, espaces végétalisés paysagers, fossés et noues). / Les voies ferrées et fluviales, les parcs et jardins ouverts au public, les liaisons modes actifs d'une largeur inférieure à 3 mètres et les chemins ruraux ne constituent pas des emprises publiques ou voies. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que l'unité foncière formant terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire litigieux est d'une profondeur supérieure à 40 mètres. Au sein de cette unité foncière, il en va notamment ainsi de la parcelle cadastrée AH n° 83. Le bâtiment B est entièrement localisé dans cette parcelle, à une distance au moins égale à 8 mètres par rapport à la route de Bouguenais comme, au sud, par rapport à l'impasse des Ormes. La limite sud de cette parcelle jouxte, sur une partie de sa longueur, cette impasse, qui fait partie de la parcelle cadastrée AH n° 321. Le bâtiment B constitue, dès lors, une construction sur jardin et la limite sud de ce terrain d'assiette constitue, au moins en partie, une limite de fond de parcelle. Si un escalier extérieur est aménagé en façade sud de ce bâtiment, il n'y a pas lieu, pour l'appréciation du respect des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, de tenir compte de cette saillie, dont il ressort des plans présentés à l'appui de la demande de permis que la profondeur est inférieure à 1,50 mètre. Il ressort également des pièces, notamment du plan de masse (implantation) PC 2.1, que la distance entre la façade sud du bâtiment B et la limite sud de la parcelle cadastrée AH n° 83 est de 8,22 mètres. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles d'implantation doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". 16. Le premier mémoire en défense a, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, été communiqué au requérant le 21 décembre 2021. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article B.1.1.3 de la deuxième partie (règlement de zones) du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole applicables au secteur UMc de la zone UM, moyen soulevé par le requérant pour la première fois le 31 août 2022, est irrecevable. 17. En septième lieu, aux termes de l'article B.1.2.2, relatif à la volumétrie des constructions, des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole applicables à la zone UM : " Dans toute la zone UM pour les constructions relevant exclusivement de la sous-destination Logement* / Dans l'objectif d'assurer l'insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, en particulier pour éviter les linéaires bâtis importants, une césure* telle que définie au lexique est imposée : ' Aux constructions dont : ' La hauteur est R+1+couronnement* ; / ' Et le linéaire de façade est supérieur ou égal à 30 mètres. / () / Dans le cas d'un terrain d'angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue. / Secteurs UMa et UMc / () / 2. Dans l'objectif de participer à la qualité urbaine et paysagère de la rue : / ' Une césure* telle que définie au lexique est imposée aux constructions relevant exclusivement de la sous-destination Logement* et dont : / ' La hauteur atteint au moins R+2+ couronnement* ; / ' Et le linéaire de façade est supérieur ou égal à 40 mètres. / () / Dans le cas d'un terrain d'angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue. / () ". Le lexique du règlement prévoit que la césure est une " Interruption du bâti sur toute sa hauteur (hors sous-sol) et sur toute sa profondeur. Une césure doit présenter une largeur au moins égale à 3 mètres et inférieure à 5 mètres. / () ". Il prévoit, en outre, que " Le couronnement d'une construction comprend les attiques et les combles. () ". 18. Le requérant soutient qu'en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, l'immeuble sur rue, c'est-à-dire le bâtiment A, ne comporte aucune césure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment est de hauteur R+2 et non au moins R+2+ couronnement. En outre, aucune des façades de ce bâtiment ne présente un linéaire supérieur ou égal à 40 mètres. Il en résulte que ce bâtiment ne relève pas du champ d'application des dispositions précitées imposant une césure. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant. 19. En huitième lieu, relatif au coefficient de biotope par surface, l'article B.3.1 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole dispose : " () / Dispositions particulières du CBS applicables aux secteurs UMa et UMc / Lorsque le projet prévoit l'édification de plusieurs constructions relevant des sous-destinations Logement* et/ou Bureau* sur une même unité foncière*, un espace de ressourcement* doit être réalisé au sol ou en terrasse ; cet espace doit présenter les caractéristiques suivantes dans le respect de la définition du lexique : / ' Il doit être constitué d'un seul tenant ; / ' Son aménagement en contiguïté des espaces libres* existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation. ". Le lexique énonce que l'espace de ressourcement est un " Espace commun de proximité aux qualités microclimatiques, sonores, olfactives et paysagères propices au bien-être des habitants. Ce type d'espace, situé en zone urbaine, permet aux habitants d'un quartier d'être plus au calme dans un environnement moins pollué avec des températures plus fraîches en été. La présence du végétal mais aussi de l'eau sont des facteurs importants pour atteindre cette exigence. ". 20. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC 2.2 produit à l'appui de la demande de permis, que le projet autorisé par l'arrêté attaqué comporte l'aménagement, au sud-est de l'unité foncière et au sol, entre la façade Est du bâtiment B et la parcelle voisine cadastrée section AH n° 310, en contigüité avec un espace libre sur cette parcelle, d'un espace de ressourcement d'un seul tenant, ouvert tant aux occupants des bâtiments autorisés qu'aux tiers. Cet espace, vert, est de pleine terre et comporte des arbres, existants conservés ou à planter. Distant d'au moins 55 mètres de la route de Bouguenais, il comporte également l'aménagement d'une aire de jeu de boules. Compte tenu tant de sa localisation à l'écart de cette voie publique que de sa composition végétale et paysagère, un tel espace satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article B.3.1, qui n'imposent pas le respect d'une proportion déterminée entre la surface de l'espace de ressourcement et la superficie de l'unité foncière, la surface de plancher ou le nombre de logements et dont le moyen pris de la méconnaissance doit, dans ces conditions être écarté. 21. En neuvième lieu, l'article C.2.2.2 de la 1ère partie, dispositions générales, des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole communes à toutes les zones, dispose : " La gestion des eaux pluviales* est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l'unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l'évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, annexées au PLUm (pièce n°5-2-9). / Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s'appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d'une emprise au sol ou d'une surface imperméabilisée d'au moins 40m². / () / L'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviales* recueillies (par la mise en place de revêtements perméables tels que les pavés non jointifs, la création de noues, de tranchées d'infiltration, etc. / Si l'infiltration est insuffisante, le rejet de l'excédent sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (dans les eaux superficielles : au fossé, talweg ou cours d'eau). En cas d'impossibilité avérée de restituer les eaux pluviales au milieu naturel, elles peuvent être rejetées, suivant le cas, au caniveau, au réseau public séparatif d'eaux pluviales ou au réseau unitaire.) / () ". 22. Le document graphique du zonage pluvial de Nantes Métropole, annexé au plan local d'urbanisme, identifie une partie du territoire de La Montagne comme étant une zone prioritaire principale de limitation de rejet des eaux pluviales. L'unité foncière constituant le terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté attaqué est localisée dans cette partie. Le règlement de ce plan de zonage pluvial précise qu'une telle zone fait partie des zones de production du ruissellement d'eaux pluviales " prioritaires principales ", qui sont les bassins versants pouvant générer des ruissellements vers des secteurs à fort enjeux où des problèmes d'inondations et des sinistres ont été observés. L'article 7 du règlement de ce plan fixe les prescriptions applicables aux projets de construction ou d'aménagement autres que les constructions individuelles. Il prévoit que tout projet doit concevoir un système de gestion des eaux pluviales qui fonctionne dans toutes les conditions météorologiques, en garantissant des objectifs de performance variant selon la zone identifiée par le document graphique et l'intensité des épisodes pluvieux. Il ajoute que, dès la conception, les projets d'aménagement concernés devront prévoir des dispositifs de gestion des eaux pluviales adaptés afin de répondre aux objectifs fixés, le niveau de protection retenu par Nantes Métropole variant en fonction du risque d'inondation en aval et du type de système d'assainissement public, allant de la pluie locale de période de retour décennale à cinquantennale selon la zone considérée dans le plan de zonage. En zone de production prioritaire principale, cet article 7 prévoit que, pour maîtriser la qualité des rejets au milieu naturel, un volume imperméabilisé de 16 l/m2 (pluie de 16 mm en 1 heure = période de retour 2 ans) doit être retenu à la source par infiltration ou tout autre technique visant à déconnecter l'eau de pluie des réseaux. Il ajoute que, dans une telle zone et pour ne pas aggraver le risque d'inondation, le ruissellement généré par une pluie cinquantennale locale doit être stocké sur l'unité foncière du projet et que l'excédent d'eau n'ayant pu être infiltré est soumis à une limitation de rejet à un débit de fuite maximum de 3 litres par seconde et par hectare aménagé, le débit de rejet ne pouvant être fixé en dessous de 1 l/s. L'article 7.1 prévoit ensuite, d'une part, qu'au-delà d'une pluie cinquantennale et jusqu'à une pluie centennale locale, le ruissellement excédentaire doit être maîtrisé au maximum sur l'unité foncière du projet jusqu'à l'exutoire naturel sans augmenter la vulnérabilité sur l'unité foncière et pour les constructions situées à l'aval et, d'autre part, que le ruissellement produit par un événement pluvieux exceptionnel devra pouvoir rejoindre les axes d'écoulements naturels sans obstacle et mise en péril des personnes. Enfin, l'article 7.2 fixe des règles de dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales pour les projets soumis à autorisation d'urbanisme autre que les maisons individuelles ou non soumis à autorisation d'urbanisme. 23. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, la SCCV La Montagne 91 a présenté un projet de gestion des eaux pluviales. Par son avis du 14 mai 2021, qui est annexé à l'arrêté attaqué, Nantes Métropole a estimé que ce projet est conforme aux dispositions du zonage pluvial de cette métropole et a assorti cet avis de prescriptions quant à la situation d'une canalisation d'eaux pluviales existantes et le moment de réalisation du branchement des eaux pluviales ainsi que de rappels quant aux responsabilités personnelles du pétitionnaire en matière d'étude, de réalisation, de suivi et d'entretien des ouvrages et installations de gestion des eaux pluviales, des contrôles de conformité pouvant avoir lieu lors de la réalisation et durant la vie des ouvrages. L'arrêté attaqué prescrit le respect des observations émises par Nantes Métropole. Cet avis du 14 mai 2021 n'énonce pas que le pétitionnaire devra présenter un nouveau dispositif de gestion des eaux pluviales, mais énonce que " le branchement des eaux pluviales devra obligatoirement être réalisé avant le début des travaux des ouvrages pluviaux de la parcelle, ceci afin de vérifier si la cote fil d'eau du projet peut être respecté. / A défaut le projet devra adapter son dispositif de gestion des eaux pluviales à la cote fil d'eau indiquée par le gestionnaire du réseau. L'aménageur devra remettre un nouveau projet de gestion des eaux pluviales auprès du service assainissement du pôle Sud Ouest ", la remise de ce nouveau projet n'étant ainsi prescrite que dans le cas où l'obligation énoncée au premier alinéa ne serait pas observée. 24. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen de la requête tiré de ce qu'il n'est pas démontré que le dispositif prévu soit suffisant pour infiltrer les eaux de pluie sur le terrain, lequel moyen n'est assorti d'aucune précision circonstanciée ni d'aucun élément de démonstration, doit être écarté. 25. En dixième lieu, l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme prévoit que le plan local d'urbanisme comprend, notamment, des orientations d'aménagement et de programmation. Il résulte de l'article L. 151-6 de ce code que ces orientations comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". 26. L'article 5 de la 1ère partie, dispositions générales, du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, fixe les dispositions applicables aux zones à risques naturels. L'article 5.1 se rapporte au risque d'inondation hors plan de prévention des risques d'inondation. Le point 5.1.1, relatif au risque d'inondation par ruissellement pluvial (zone d'accumulation par pluie exceptionnelle), dispose : " Les dispositions suivantes fixent les règles applicables dans les zones inondables identifiées au règlement graphique, cf. plans thématiques Cycle de l'eau (pièce n° 4-2-6). / Pour leur application, il sera tenu compte du risque existant à la date de dépôt de l'autorisation d'urbanisme. / Ces règles sont modulées proportionnellement à l'intensité de l'aléa et à son potentiel impact sur la sécurité des personnes et des biens. () / Les zones inondables se décomposent en quatre secteurs d'aléa : ' L'aléa très fort ; / ' L'aléa fort ; / ' L'aléa moyen ; / ' L'aléa faible. Pour cet aléa, des recommandations sont préconisées dans l'OAP Trame verte et bleue et paysage pour toute construction, extension, réhabilitation, installation et tout ouvrage. ". 27. Dans le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, l'orientation d'aménagement et de programmation thématique Trame verte et bleue et paysage couvre l'ensemble du territoire métropolitain. Au nombre des objectifs d'aménagement territorialisés de cette orientation figure celui ayant pour objet de prévenir le risque d'inondation par ruissellement. Dans les zones inondables par ruissellement d'une pluie centennale classées en aléa faible, le troisième et dernier alinéa du point 2.1.5 de cette orientation est ainsi rédigé : " Pour les aires de stationnement hors voiries ouvertes à la circulation publique, situées au niveau du terrain naturel, il est recommandé de les équiper d'un dispositif évitant l'emportement des véhicules en cas d'inondation et ne modifiant pas le libre écoulement des eaux. ". 28. Le point 2.1.5 des objectifs d'aménagement territorialisés de cette orientation d'aménagement et de programmation indique que " La carte 2 présente les cours d'eau et les zones inondables par ruissellement d'une pluie centennale classées en aléa faible (pour plus de précision géographique de ces zones, se reporter au plan n° 4.2.6 du règlement graphique) ". Eu égard à son faible degré de précision, il ne ressort pas de cette " carte 2 ", qui est en fait la " carte 1 : Prévenir le risque d'inondation par ruissellement ", que le terrain d'assiette du projet litigieux serait situé dans une zone inondable par ruissellement d'une pluie centennale, dite aussi zone d'accumulation par pluie exceptionnelle. Il ressort, en revanche, de la planche L13-n du plan n° 4-2-6 du règlement graphique (plans thématiques " cycle de l'eau " ; atlas 1 - Zone Ouest) que ce terrain n'est pas inclus dans une zone de prévention du risque d'inondation par ruissellement d'aléa moyen, fort ou très fort, mais qu'une partie en est incluse dans une zone de précaution avec recommandation. Il en résulte que ce terrain est situé dans une zone d'aléa faible d'inondation par ruissellement d'une pluie centennale, où s'applique la recommandation émise par le troisième et dernier alinéa du point 2.1.5 de l'orientation d'aménagement et de programmation Trame verte et bleue et paysage. 29. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l'arrêté attaqué est assorti de 63 places de stationnement, aménagées hors des voiries ouvertes à la circulation publique. Il ressort du plan de masse (implantation) PC 2.1 que 45 de ces places sont extérieures et situées au niveau du sol naturel. Ces dernières sont végétalisées et leur revêtement est, sauf pour une place destinée aux personnes à mobilité réduite, formé de pavés à joints actifs drainants, formant des surfaces perméables présentant un coefficient de ruissellement de 20 %. Le requérant, qui se borne à soutenir que la recommandation dont s'agit est méconnu sans apporter à l'appui de ce moyen aucune précision ni aucun élément circonstancié, ne justifie d'aucun élément propre à établir que l'aménagement de ces places de stationnement serait incompatible avec cette recommandation. Il suit de là que le moyen, qui se prévaut seulement d'une recommandation expressément spécifiée comme telle, doit, en tout état de cause, être écarté. 30. En onzième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique propres à justifier le cas échéant le refus de délivrer un permis de construire en application de ce texte, ou de ne le délivrer que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sont notamment les risques d'inondation par les eaux pluviales, tant ceux auxquels peuvent être exposés la construction pour laquelle la permis est sollicité et ses futurs occupants, que ceux que l'opération projetée pourrait créer pour des tiers, en particulier des terrains voisins ou proches exposés à un risque de ruissellement des eaux pluviales en provenance du terrain retenu pour cette opération. 31. Toutefois, s'agissant des risques d'inondation par les eaux pluviales, les dispositions de l'article C.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole rappelées au point 21 de la présente décision, celles de l'article 5.1 de ce règlement rappelées dans leurs énonciations liminaires au point 26 ci-dessus et celles du point 2.1.5 de l'orientation d'aménagement et de programmation thématique Trame verte et bleue et paysage, ont le même objet que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors et quant à ces risques, c'est par rapport à ces dispositions du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole que doit être appréciée la légalité du permis de construire attaqué, lesquelles dispositions ne sont, ainsi qu'il a été dit, pas méconnues. 32. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV La Montagne 91, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Montagne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement à cette commune et à la SCCV La Montagne 91, chacune, de la somme de 750 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 750 euros à la commune de La Montagne et la somme de 750 euros à la SCCV La Montagne 91 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de La Montagne et à la SCCV La Montagne 91. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, A. A DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2112012_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel