TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112013_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme A B, représentée par Me Keravec, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 5 juillet 2017 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 8 octobre 2018, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne la relogeant pas, dans les délais impartis, avec ses deux enfants nés les 6 janvier 2008 et 7 juin 2016 ; - mère célibataire, elle a été hébergée avec ses enfants en centre d'hébergement ; - elle a été relogée et a signé le bail le 28 décembre 2020 ; - elle est fondée à obtenir la somme de 5 000 euros par an, soit 15 000 euros, pour ses troubles de toute nature dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requérante a été relogée le 28 décembre 2020. Vu : - le jugement n°1803449 du 8 octobre 2018 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de la requérante ; - les autres pièces du dossier. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 juin 2019, désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme B a saisi le tribunal qui a, par un jugement du 8 octobre 2018 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 2 janvier 2019. N'ayant toujours pas été relogée, Mme B a, par un courrier du 31 août 2021 reçu le 3 septembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 5 juillet 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation, à compter du 5 janvier 2018, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au 28 décembre 2020, la requérante ayant été relogée. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 2 270 euros. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 2 270 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keravec, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à cette avocate. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 2 270 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Keravec, avocate de Mme B, une somme de 1 020 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Keravec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 octobre 2022
DCA_21PA05771_20221012TA9317 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112013_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112013_20230517