TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2112026_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, M. C et Mme D B A, représentés par Me Lebbad-Meghar, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 100 000 euros en raison des préjudices subis par leur fille, E B A, et de ses sœurs, en raison des fautes commises par le service de l'aide sociale à l'enfance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a méconnu les dispositions des articles 375 et 375-1 du code civil ; - les services de la protection de l'enfance ont méconnu les dispositions de l'article L 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; - des fautes graves sont imputables au services de protection de l'enfance et à l'Etat en raison de l'absence totale de projet pour E B A, de l'absence d'équipe pluridisciplinaire à son chevet, de l'absence de bilan de santé de prévention réalisé au début de la mesure et en cours de la mesure de placement, de l'absence de surveillance au sein des foyers, de l'absence de tout suivi scolaire en foyer, de l'absence de contrôle des devoirs au quotidien, de l'absence de réaction appropriée suite aux fugues répétées de E B A, de l'absence d'accompagnement psychologique et judiciaire suite aux multiples agressions graves et répétées sur E B A, de l'inaction des présidents des conseils départementaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines ; - les services de l'aide sociale à l'enfance ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. - Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre de la Santé et de la Prévention conclut au rejet de la requête. Il soutient que les fautes invoquées par M. et Mme B A ne sont pas imputables à l'Etat. Par un courrier du 22 juin 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la requête devait être rejetée pour avoir été présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, seul le juge judiciaire étant compétent pour se prononcer sur les fautes imputées au service d'aide sociale à l'enfance, qui ne sont pas détachables de la mesure judiciaire de placement auprès de ce service. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B A, fille de M. C et Mme D B A, a fait l'objet de plusieurs mesures de placement en établissements d'accueil pour mineurs non-émancipés des services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 19 avril 2019. Au cours de ces années de placement, Mme E B A a été victime de violences sexuelles aboutissant à une grossesse non-désirée et à une déscolarisation. Par un courrier réceptionné le 10 février 2021, M. et Mme B A ont adressé une demande indemnitaire préalable au ministre des solidarités et de la santé. Par la présente requête, les intéressés sollicitent la réparation du préjudice subis par Mme E B A, ainsi que par ses parents et ses sœurs, en raison des mesures de placement dont elle a fait l'objet. 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la 1. protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". 3. E B A a fait l'objet de mesures judiciaires de placement, en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, auprès des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, d'abord dans les Hauts-de-Seine puis dans les Yvelines. Dès lors que l'ensemble des fautes alléguées et des préjudices invoqués se rapportent à des défaillances imputées à ces services dans l'exercice de la mission d'assistance éducative décidée en application de l'article 375-3 du code civil et dès lors que de telles fautes ne sont pas détachables des obligations que le service de l'aide sociale à l'enfance assume dans l'exercice de cette mission d'assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'action en réparation de ces fautes. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit reconnue la responsabilité pour faute de l'Etat doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions introduites sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. et Mme B A tendant à ce que soit reconnue la responsabilité pour faute de l'Etat en raison de dysfonctionnement des services judiciaires sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D B A et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, M. Doan, premier conseiller, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2112026_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel