TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2112030_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa présence en France ne peut être considérée comme une menace pour l'ordre public, et que l'obligation de quitter le territoire français l'empêchera de faire valoir ses droits devant un tribunal.
La requête a été communiquée le 28 décembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023, en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant moldave né le 18 juillet 1971 à Edinet, a été interpellé le 26 décembre 2021 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) pour des faits de détention de tabac manufacturé sans justificatif d'origine et des revenus provenant de la vente de ces produits. Il a indiqué lors de son audition être en France depuis le 27 août 2021. Par un arrêté du 26 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, elle demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()" . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
4. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français lors de son interpellation et de son audition du 26 décembre 2021. Par suite, c'est sans erreur de droit que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. C B : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2112030_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel