TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112037_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par la fiche de situation individuelle qui a été établie le 24 juillet 2020 et qui lui a été notifiée le 6 août 2020, par laquelle l'administration lui a prélevé cinq jours de réduction de temps de travail (RTT) au titre de la période comprise du 17 avril au 31 mai 2020, ensemble la décision du 8 avril 2021 portant rejet de son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer cinq jours de RTT sur le solde des congés de l'année 2021 ou de l'indemniser ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, en l'absence de respect du délai de prévenance d'un jour, - l'administration n'était pas fondée à rejeter son recours gracieux comme irrecevable en raison de sa prétendue méconnaissance du délai raisonnable dans lequel doivent être exercés les recours contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient: - à titre principal, que la requête de M. C est tardive et donc irrecevable ; - à titre subsidiaire, que l'unique moyen soulevé par le requérant doit être rejeté dès lors que l'absence du délai de prévenance prévu à l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thulard, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Arjun Jeyarajah, greffier des services judiciaires affecté au tribunal judiciaire de Paris depuis le 1er janvier 2020, a été placé en autorisation spéciale d'absence, du fait de la situation sanitaire, du 16 mars au 31 mai 2020. Il s'est vu notifier le 6 août 2020 une fiche individuelle de situation, établie le 24 juillet précédent par la directrice de greffe adjointe du tribunal, l'informant de ce qu'il avait fait l'objet de deux retraits de cinq jours de réduction du temps de travail (RTT) chacun, le premier au titre de la période du 16 mars au 16 avril 2020 et le second au titre de la période du 17 avril au 31 mai 2020. Par un courrier du 12 février 2021, il a adressé un recours administratif au premier président de la cour d'appel de Paris, lequel a été expressément rejeté le 8 avril 2021 au motif pris de sa tardiveté. Par la présente requête. M. D demande l'annulation de la décision révélée par la fiche individuelle de situation qui lui a été notifiée le 6 août 2020 de lui décompter à titre rétroactif au titre de la période comprise entre le 17 avril et le 31 mai 2020 cinq jours de RTT, ensemble la décision du 8 avril 2021 rejetant son recours administratif. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice et tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. 4. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle générale dans le présent litige, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense. 5. En l'espèce, la fiche individuelle de situation, établie le 24 juillet 2020 et qui a été notifiée au requérant le 6 août 2020, ne mentionnait pas les voies et délais de recours à l'encontre des décisions qu'elle révélait, notamment la décision de l'administration de lui prélever cinq jours de RTT au titre de la période comprise du 17 avril au 31 mai 2020. Il en résulte que ni le recours administratif présenté par M. D le 12 février 2021 ni, par suite, sa requête enregistrée le 7 juin 2021 n'étaient tardifs au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 6. Par ailleurs, le recours administratif présenté par M. D le 12 février 2021 a été présenté dans un délai inférieur à un an à compter de la notification, le 6 août 2020, de sa fiche individuelle de situation. De même, son recours contentieux a été introduit le 7 juin 2021, soit nécessairement moins d'un an à compter de la date à laquelle le rejet de son recours administratif par le premier président de la cour d'appel de Paris, daté du 8 avril 2021, lui a été notifié, ou à compter de laquelle il en a eu connaissance. Dans ces conditions, le délai raisonnable issu des principes énoncés au point 4 a été respecté par le présent recours juridictionnel. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : / 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; / 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / () / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. / () ". 9. Il est constant que le chef de service de M. D n'a pas respecté le délai de prévenance d'un jour franc institué par ces dispositions entre la date à laquelle il a pris la décision de lui retirer cinq jours de RTT au titre de la période du 17 avril au 31 mai 2020 et les jours concernés par ce retrait et qu'il lui a au contraire imposé de manière rétroactive la prise de jours de RTT. Il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020. 10. En second lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 11. Toutefois, il ressort des termes de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée que le délai de prévenance qu'elle institue relativement à la prise de cinq jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent de son service dans des conditions normales, a pour objet et pour effet d'interdire aux chefs de service d'imposer aux agents en autorisation spéciale d'absence placés sous leur autorité la prise rétroactive de jours de congés au cours de cette période. Dans ces conditions, le non-respect de ce délai de prévenance ne constitue pas un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable à la décision par laquelle le chef de service détermine les cinq jours de congés ou de réduction de temps de travail qui doivent être décomptés à l'agent placé sous son autorité et en autorisation spéciale d'absence à compter du 17 avril 2020. 12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 doit être accueilli. 13. Il en résulte que M. D est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision, révélée par la fiche de situation individuelle qui a été établie le 24 juillet 2020 et qui lui a été notifiée le 6 août 2020, par laquelle l'administration lui a prélevé cinq jours de réduction de temps de travail (RTT) au titre de la période comprise du 17 avril au 31 mai 2020, ensemble la décision du 8 avril 2021 portant rejet de son recours administratif Sur les conclusions aux fins d'injonction 14. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, restitue à M. D 5 jours de réduction du temps de travail pour la période comprise entre le 17 avril et le 31 mai 2020. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de sa mise à disposition au greffe. Sur les frais d'instance : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision, révélée par la fiche de situation individuelle qui a été établie le 24 juillet 2020 et qui a été notifiée à M. D le 6 août 2020, par laquelle l'administration lui a prélevé cinq jours de réduction de temps de travail (RTT) au titre de la période comprise du 17 avril au 31 mai 2020, ensemble la décision du 8 avril 2021 portant rejet de son recours administratif, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de restituer à M. D cinq jours de RTT pour la période comprise entre le 17 avril et le 31 mai 2020 dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera envoyée pour information au premier président de la cour d'appel de Paris. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, V. Thulard Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2112037_20221021
Données disponibles
- Texte intégral