TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112038_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, sous trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 15 juin 1986, a déposé une demande d'asile
le 17 septembre 2020 auprès de la préfecture de police, enregistrée en procédure Dublin. Il a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision
du 14 avril 2021, reçue le 16 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil. M. B a adressé ses observations par un courrier du 27 avril 2021. Par une décision du 7 mai 2021, l'OFII lui a suspendu les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 2 octobre 2020, Mme D A, directrice territoriale à Paris, a reçu délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Paris. Mme A était donc compétente pour signer la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable ainsi que la circonstance que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : [] 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. "
5. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'a manqué aucun rendez-vous en préfecture. Toutefois, il ressort des pièces produites par l'OFII que M. B a été déclaré en fuite pour avoir refusé à huit reprises de se soumettre à un test PCR COVID-19 nécessaire pour exécuter l'arrêté de transfert vers l'Allemagne pris par le préfet de police. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a fait valoir un motif légitime pour ne pas effectuer ce test et être transféré vers le pays responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les services de l'OFII ont constaté qu'il ne s'était pas conformé aux exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B fait valoir qu'il se trouve dans une grande situation de précarité, notamment qu'il dépend de l'aide alimentaire des associations, qu'il ne dispose d'aucune ressource, qu'il est contraint de dormir dehors et qu'il souffre d'importants problèmes psychiatriques pour lesquels il produit des ordonnances de son médecin. Toutefois, ces éléments, en particulier médicaux, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour établir qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2112038_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel