TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 9ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2112041_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2021 et 29 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions constatées les 11 juillet 2019, 28 novembre 2019 et 17 août 2020 ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation d'information telle que prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue ; d'une part, s'agissant de l'infraction relevée le 28 novembre 2019 par procès-verbal électronique, elle conteste avoir reçu un avis de contravention et les informations préalablement au retrait de point ; d'autre part, d'agissant de l'infraction constatée le 28 novembre 2019 ayant donné lieu à interception du véhicule, elle conteste avoir reçu le procès-verbal de contravention et payé l'amende forfaitaire majorée ; enfin, s'agissant des infractions commises les 17 août et 11 juillet 2019 constatées par radar automatique, elle n'a jamais reçu les avis de contravention et ne s'est jamais acquittée des amendes forfaitaires majorées ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; d'une part, s'agissant des infractions commises les 17 août 2020, 28 novembre 2019 et 11 juillet 2019, elle ne s'est jamais acquittée des amendes forfaitaires et n'a jamais reçu les titres exécutoires correspondants ; d'autre part, s'agissant des infractions relevées les 17 août 2020 et 11 juillet 2019, elle a déposé une réclamation contentieuse conformément aux dispositions de l'article 529 et 530 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a commis différentes infractions au code de la route dont celles des 11 juillet 2109, 28 novembre 2019 et 17 août 2020 ayant entraîné la perte de sept points. Par une décision référencée " 48SI " du 6 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points, constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " en tant qu'elle invalide son permis de conduire, ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et celle des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 juillet 2109, 28 novembre 2019 et 17 août 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 11 juillet 2109, 28 novembre 2019 et 17 août 2020 : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. S'agissant de l'infraction commise le 11 juillet 2019 : 3. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de Mme A, édité le 14 mars 2022, et produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 11 juillet 2019 a été constatée par radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur, qui fait valoir que Mme A s'est vue délivrée les informations prévues par des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code la route, produit la copie de l'avis d'amende forfaitaire majorée qui a été envoyé à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2D 036 099 79777 à l'adresse qui correspond à celle figurant dans les écritures de la requérante et dont elle a été avisée le 15 octobre 2019. Les mentions ainsi portées sur cet accusé de réception impliquent nécessairement que Mme A était absente de son domicile lors du passage du préposé de La Poste et que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, l'accusé de réception, qui porte la mention " non réclamé ", révèle que Mme A s'est abstenue d'aller retirer ce pli au bureau de poste dont elle relevait. Contrairement à ce que soutient Mme A, ces éléments suffisent à démontrer que l'avis d'amende forfaitaire majorée lui a été régulièrement notifié le 15 octobre 2019, la requérante ne faisant, au demeurant, état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'elle ait pris connaissance en temps utile du contenu de cet envoi recommandé. Il suit de là que Mme A doit être regardée comme ayant reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée qui comportent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 28 novembre 2019 : 4. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de Mme A, édité le 14 mars 2022, et produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction du 28 novembre 2019, qui a été relevée par procès-verbal dématérialisé dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, ainsi que l'atteste la mention " PVE " portée sur ce relevé, a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur, qui fait valoir que Mme A est réputée avoir eu connaissance des informations prévues aux articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route, produit le bordereau de situation du 24 février 2022 qui établit que l'intéressée s'est acquittée spontanément de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 28 novembre 2019. Il découle de ces seules constatations, alors que Mme A ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ces documents, ni à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'elle aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressée de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 17 août 2020 : 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. En outre, avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il serait procédé au retrait de points, et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de Mme A, édité le 14 mars 2022, et produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction du 17 août 2020 a été constatée par radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que Mme A a effectivement reçu, pour cette infraction, l'avis de contravention ou un titre exécutoire comprenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision retirant un point sur le capital affecté au permis de conduire de Mme A consécutivement à l'infraction commise le 17 août 2020 a été prise au terme d'une procédure entachée d'irrégularité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen tiré de l'établissement de la réalité des infractions, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant retrait de points consécutivement à l'infraction relevée le 17 août 2020 et, dans cette mesure, celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : S'agissant de l'infraction commise le 11 juillet 2019 : 8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 9. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire de Mme A, édité le 14 mars 2022, et produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 11 juillet 2019 a été constatée par radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si Mme A se prévaut d'une transmission de sa contestation à l'officier du ministère public, le 27 octobre 2021, il est constant que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, la réalité de l'infraction reprochée à Mme A est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. S'agissant de l'infraction commise le 28 novembre 2019 : 10. Il ressort du relevé intégral du permis de conduire de Mme A, établi le 14 mars 2022, que l'infraction contestée du 28 novembre 2019 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire portant amende forfaitaire majorée. La requérante n'établit ni même n'allègue avoir présenté une réclamation contre un tel titre exécutoire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée en l'espèce comme ayant apporté la preuve que la réalité de cette infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Sur la décision référencée " 48SI " en tant qu'elle invalide le permis de conduire de Mme A : 11. La décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme A récapitule les décisions de retrait de points. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Par le présent jugement, il est procédé à l'annulation de la décision portant retrait d'un point consécutivement à l'infraction constatée le 17 août 2020. Eu égard à ces annulations, le solde de points rattaché au permis de conduire de Mme A est redevenu positif. Dès lors, la décision référencée " 48SI " du 6 juillet 2021 doit être annulée. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement, dans la limite du capital de points affecté au permis de conduire de Mme A et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé, de lui restituer le point qui lui a été irrégulièrement retiré consécutivement à l'infraction constatée le 17 août 2020. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision portant retrait de point consécutivement à l'infraction du 17 août 2020 et, dans cette mesure, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que la décision référencée " 48SI " en tant qu'elle invalide le permis de conduire de Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le point illégalement retiré par la décision annulée à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2112041
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 février 2024
DCA_23PA00671_20240205TA7719 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112041_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112041_20240219