TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2112044_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 20 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée. Il soutient qu'il occupe avec son épouse un logement insalubre et inadapté à l'état de santé de cette dernière. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département du Val-d'Oise ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juillet 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. B tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. A l'appui de sa requête, M. B soutient qu'il occupe avec son épouse un logement insalubre et inadapté à l'état de santé de cette dernière. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de son argument tiré de l'insalubrité de son logement qui serait susceptible de corroborer ses allégations. A ce titre, le certificat médical qu'il produit, établi le 9 mars 2021, et qui mentionne seulement que l'état de santé de l'épouse de M. B " nécessite qu'elle puisse bénéficier d'un logement propre et sec à moins de deux étages sauf ascenseur ", n'est pas de nature, au regard des allégations générales et imprécises qu'il comporte, à justifier du caractère insalubre du logement. A l'inverse, il ressort des termes du rapport établi le 28 mai 2021 par le service d'hygiène et de santé de la commune d'Argenteuil qu'il n'a pas conclu à l'insalubrité ou au caractère dangereux du logement. Ainsi, M. B ne justifie pas entrer dans une des catégories visées limitativement par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de le désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé C. BELLITY La greffière, Signé D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2112044_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel