TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112045_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2021 et 25 novembre 2021, Mme B E épouse F, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l'attente de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le mois de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, a été présenté par le préfet de la Loire-Atlantique. Mme E épouse F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse F, ressortissante algérienne née le 26 juillet 1983, est entrée en France le 26 mars 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 novembre 2014 au 18 mai 2015. La demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 mars 2017. Par un arrêté du 31 mars 2017, la préfète de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Par un arrêt du 17 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il fixait à trente jours le délai de départ volontaire et enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de l'intéressée. Par un arrêté du 30 octobre 2018, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête dirigée par l'intéressée contre cet arrêté. Cette dernière ayant, entretemps, à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, par l'arrêté du 9 mars 2021 dont elle demande l'annulation, a rejeté cette demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué du 9 mars 2021 a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté réglementaire du 8 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs n°4 du 8 janvier 2021, librement consultable sur le site de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision fixant pays de renvoi ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Si la requérante se prévaut de la durée, de six ans, de son séjour sur le territoire français, elle s'y maintient toutefois irrégulièrement en dépit des obligations de quitter ce territoire dont elle a fait l'objet le 31 mars 2017 et le 30 octobre 2018, la durée, significative, de ce séjour ne s'expliquant ainsi que par l'ignorance de ces décisions de retour. La requérante est la mère de deux enfants, née l'une à Marseille le 7 avril 2016 et l'autre à Nantes le 4 avril 2017. Le père de ces enfants est l'époux de la requérante. Cet époux, né en 1977 et de nationalité algérienne, est marié avec la requérante depuis le 4 février 2014 et il réside en Algérie. Si la requérante allègue avoir été victime de violences de la part de son époux ou d'autres membres de sa famille, elle n'en apporte, toutefois, aucune justification. Ces deux enfants sont de nationalité algérienne et rien ne fait obstacle à ce qu'ils accompagnent leur mère, qui en a la charge de la garde, de l'entretien et de l'éducation, hors de France, notamment en Algérie, où ils pourront être scolarisés. La requérante ne justifie pas de liens personnels, notamment familiaux, anciens, intenses et stables sur le territoire français et n'est pas sans attaches personnelles en Algérie, où réside l'ensemble des membres de sa famille, notamment son époux, où elle a vécu pendant près de trente ans et où elle peut poursuivre son existence. Dès lors, le refus d'autoriser le séjour de la requérante en France ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 lui donnaient droit à la délivrance d'un certificat de résidence et faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. La requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour. Elle ne l'est pas davantage à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de cette obligation. 6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Ainsi qu'il a été dit, la requérante n'a pas satisfait à deux obligations de quitter le territoire français qui lui ont été faites en 2017 et 2018. Dès lors, elle se trouve dans le cas, prévu au premier alinéa du III de l'article L. 511-1 précité, dans lequel, sauf circonstances humanitaires, il appartient au préfet d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. 9. L'arrêté attaqué indique que, si la présence irrégulière de Mme E épouse F ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'une durée d'un an est justifiée par l'absence de liens personnels et familiaux stables et durables en France et par son abstention à exécuter les deux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Cet arrêté constate, par ailleurs, que l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants en l'absence d'obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d'origine et de la vocation des membres de sa famille, encore présents sur le territoire français, à rejoindre également leur pays d'origine. En outre et comme déjà dit, la requérante ne justifie d'aucun lien tant personnel que familial effectif et stable d'une particulière intensité en France. Par suite, en interdisant le retour de Mme E épouse F sur le territoire français, au regard des motifs précités, pour une durée d'un an, le préfet de la Loire-Atlantique, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, n'a pas entachée sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E épouse F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'elle présente. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E Épouse F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Lise Le Brun. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, A. A DE BALEINEL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2112045_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel