TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112048_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. D B A représenté par Me Boukhari Saou demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 16 juin 1986, est arrivé en France le 4 août 2002 muni d'un visa touristique. Il a sollicité le 17 novembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté attaqué du 24 février 2021 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 11° de son article L. 313-11, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B A. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier les précédentes obligations de quitter le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé, le fait qu'il représente une menace pour l'ordre public eu égard aux infractions dont il a été l'auteur au cours de l'année 2012 et pour lesquelles il a été reconnu irresponsable pénalement et, enfin, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B A de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [] ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été condamné, le 2 juillet 2015 par la chambre de l'instruction de Paris, à une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, pendant vingt ans, à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant vingt ans et à une interdiction de paraître dans certains lieux pendant vingt ans, suite, notamment, à une tentative de meurtre en 2012. La reconnaissance par la chambre de l'instruction de son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est sans incidence sur la qualification d'une menace à l'ordre public. Dès lors, le préfet de police n'a pas entaché d'une erreur de droit sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B A.
6. En troisième lieu, si M. B A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2002, que son frère et sa mère résident régulièrement en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Cameroun depuis le décès de son père et qu'il travaille en France, il n'apporte au soutien de ses affirmations que deux fiches de paie pour les mois d'août et octobre 2020 ainsi que les avis d'imposition sur les revenus pour les années 2018 et 2019, pour lesquelles il n'a pas été imposable. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France, de nationalité algérienne, qu'il est séparé de la mère de son enfant, elle-même de nationalité algérienne, ce qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Cependant, l'arrêté attaqué n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement obligeant le requérant à quitter le territoire français et à être séparé de sa famille, dont son fils. En outre, pour soutenir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant,
M. B A ne produit qu'une attestation du directeur de l'école et une facture scolaire pour les mois de novembre et décembre 2020. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
7. En dernier lieu, si M. B A fait valoir qu'il n'a commis aucun délit depuis le jugement rendu par la chambre de l'instruction de Paris en 2015, qu'il est soigné en France et ne peut être suivi au Cameroun, qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait une rupture dans ses soins, d'une part, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il est inscrit dans un parcours de soins, ni que celui-ci ne pourrait être poursuivi au Cameroun et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'arrêté attaqué n'est pas assorti d'une mesure d'éloignement l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le président,
J-P. LADREYT
La rapporteure,
C. C
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2112048_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel