TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2112068_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme A C, représentée par Me Niel et Me Sand, demande au tribunal de : 1°) prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie, en droits, intérêts de retard et majorations, au titre des années 2010 à 2013, avec intérêts moratoires ; 2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas reçu la proposition de rectification des impositions en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie, en droits, intérêts de retard et majorations, au titre des années 2010 à 2013, avec intérêts moratoires. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Si l'article R.103-1 du même livre prévoit que les correspondances adressées par l'administration fiscale aux contribuables doivent être transmises sous pli fermé, ni cette disposition, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, n'imposent à l'expéditeur de rechercher si le signataire de l'avis de réception avait qualité, au regard de la réglementation postale, pour y apposer sa signature. Il appartient en conséquence au contribuable, qui soutient que la personne ayant apposé sa signature sur l'avis de réception, n'avait pas qualité pour recevoir le pli. 3. Il résulte de l'instruction que par une attestation circonstanciée, le directeur du courrier du service des enquêtes et réclamation du courrier international de La Poste a certifié que le pli RK371661699FR contenant la proposition de rectification relative à la situation de Mme C avait été remis contre signature, le 4 juillet 2016. Si Mme C soutient que la signature apposée pour la remise de ce pli n'est pas la sienne et qu'une autre personne a signé cette remise de pli, elle n'établit aucunement que la personne qui aurait porté sa signature sur le document n'avait aucun lien avec elle. A cet égard, en se bornant à produire des documents ultérieurs à cette remise, apposés de sa signature, différente de celle figurant sur le bon de remise, Mme C ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe. Il suit de là que la proposition de rectification du 27 juin 2016 doit être regardée comme ayant été régulièrement faite au contribuable le 4 juillet 2016. Au demeurant, Mme C, qui soutient pourtant ne pas avoir eu connaissance des motifs des redressements envisagés à son encontre, a adressé le 26 février 2018 un courrier au service des Impôts des Particuliers Non Résidents en contestant lesdits motifs. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'unique moyen invoqué par la requérante à l'appui de ses conclusions à fins de décharge, tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 57 du livre des procédures fiscales ne peut, en conséquence, qu'être écarté. Sur les frais liés au litige : 4. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge les frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, Mme Nguër, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.F. B La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112068_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112068_20230615
Données disponibles
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