TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2112073_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Bendjebbour, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 25 juin 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les observations de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 28 avril 1973 au Sénégal pays dont il a la nationalité, serait entré en France en 2005 avant de se voir notifier le 30 juillet 2015 une obligation de quitter le territoire par le préfet de l'Essonne. Il a ensuite été admis au séjour le 6 janvier 2016 jusqu'au 17 août 2017 en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui a été refusé par une décision du préfet de police le 26 octobre 2017. Il a toutefois, du 29 avril 2019 au 28 octobre 2019, de nouveau été admis au séjour en raison de son état de santé. Par décisions du 25 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leur objet respectif, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions litigieuses et notamment de l'obliger à quitter le territoire. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 4. En dernier lieu, si M. B réside en France depuis quinze ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à de multiples reprises à des peines d'emprisonnement ou d'amende entre 2008 et 2019 ; notamment pour des faits de de vol, violence, port d'arme prohibée ou usage de stupéfiants. En outre, s'il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé il ne conteste pas, ainsi que l'a indiqué le préfet des Hauts-de-Seine s'appropriant l'avis émis le 10 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant n'est pas isolé en France où il a quatre enfants majeurs, sa mère comme ses frères et sœurs de nationalité française, il n'établit pas la nature et l'intensité des liens qui les uniraient. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, dont la présence y constitue une menace pour l'ordre public, et en dépit de la circonstance qu'il ait pu travailler ainsi qu'il en justifie par la production de quelques fiches de paye, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Ainsi, en prenant les décisions attaquées, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le président-rapporteur, signé T. Bertoncini L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2112073
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TA958 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112073_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112073_20230308
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