TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112075_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021, le 17 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé la décision du 10 juillet 2019 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise (CAF) mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active " socle " à hauteur de 2908,82 euros ; 2°) d'aménager les modalités du remboursement de sa dette. Elle soutient que : - elle a déménagé au Canada le 14 décembre 2018 et non en septembre ; - le séjour qu'elle a effectué au Canada en septembre 2018 était seulement temporaire, pour des vacances ; - elle a informé la CAF de son déménagement au Canada et n'a, à juste titre, pas perçu le RSA au 1er trimestre 2019 ; - elle doit seulement rembourser l'allocation reçue à tort au 2ème trimestre de 2019 ; - elle souhaiterait un réaménagement du remboursement de sa dette en fonction de ses moyens financiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juillet 2021, faisant suite au recours préalable exercé par Mme B par lettre du 26 août 2020, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a confirmé la décision du 10 juillet 2019 de la directrice de la CAF du Val-d'Oise mettant à la charge de Mme B un indu de RSA " socle " pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au revenu de solidarité active au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Et aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Enfin, l'article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise du 22 juillet 2021 rejetant le recours préalable formé par Mme B, que cette dernière a perçu à tort le revenu de solidarité active sur la période allant du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019 pour avoir résidé hors de France, au Canada, à compter du 1er septembre 2018. 6. En premier lieu, s'agissant de la période courant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, Mme B conteste l'indu qui lui est opposé, alléguant avoir quitté définitivement la France le 4 décembre 2018 et n'avoir fait qu'un séjour de villégiature au Canada en septembre 2018. Toutefois, la requérante n'assortit ses allégations d'aucune pièce, dans la présente instance, tout comme dans ses échanges avec la CAF à laquelle elle a proposé de produire des éléments matériels justifiant de la date de son départ tels que les billets d'avion ou le contrat de bail conclu au Canada, dont il n'est pas allégué qu'ils aient été effectivement transmis. Il ressort, à l'inverse, du courrier de la présidente du département du Val-d'Oise que Mme B a informé la CAF à plusieurs reprises de son départ le 1er septembre, notamment au cours d'une conversation téléphonique avec un agent de la CAF le 7 mai 2019, dont le département produit le résumé synthétique établi par cet agent. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'elle aurait résidé en France entre le 1er septembre et le 31 novembre 2018. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de RSA mis à sa charge sur la période courant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018. 7. En deuxième lieu, s'agissant de la période courant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, Mme B indique qu'elle n'a pas perçu le revenu de solidarité active pour le 1er trimestre et doit être regardée, ce faisant, comme contestant qu'un indu puisse lui être réclamé sur cette période. Néanmoins, la requérante n'apporte aucun élément permettant de justifier ses allégations, tels que relevés de compte bancaire ou extrait de son compte personnel sur le site internet de la CAF récapitulant les sommes perçues. En défense, le département du Val-d'Oise établit que la CAF du Val-d'Oise n'a été informée du changement d'adresse de Mme B que le 7 mai 2019 et produit la décision de la directrice de la CAF du 10 juillet 2019 notifiant à la requérante la modification de ses droits à l'allocation. Il s'en déduit que la CAF a nécessairement versé à l'intéressée le RSA sur la période courant de janvier à juin 2019, avant de procéder à la régularisation de sa situation sur la période allant du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 mai 2019. De sorte que les allégations de la requérante ne peuvent être tenues pour établies. Par ailleurs, Mme B reconnaît elle-même à travers ses écritures que résidant au Canada à cette période, elle n'avait aucun droit au bénéfice du RSA. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé des indus de RSA mis à sa charge pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. 8. En troisième lieu, s'agissant de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mai 2019, Mme B ne conteste pas les indus qui lui sont réclamés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge par décision de la directrice de la CAF du Val-d'Oise du 10 juillet 2019 et confirmé par décision de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise du 22 juillet 2021. Sur les conclusions relatives aux modalités de remboursement de sa dette : 10. Mme B sollicite l'aménagement du remboursement de sa dette en fonction de ses ressources financières. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d'une dette. En revanche, une telle demande peut, si Mme B s'y croit fondée, être directement adressée auprès des services de la CAF du Val-d'Oise. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'aménagement des modalités de remboursement de sa dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112075
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2112075_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel