TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112087_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 5 juillet 2022, Mme C B, représenté par Me Poidevin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la Ville de Paris a confirmé un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 6 155,34 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'enjoindre à l'administration de recalculer les droits de Mme B pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020 et à partir du 1er décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter de septembre 2011 et jusqu'à novembre 2020. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris dont les conclusions ont été rendues le 13 octobre 2020, des entrées d'argent non déclarées ont été constatées sur le compte courant de Mme B. Mme B n'ayant fourni aucun justificatif permettant de vérifier l'origine de ces sommes, et compte tenu des montants et de la régularité des versements, la CAF a réintégré ces ressources non déclarées et recalculé les droits de l'intéressée et estimé qu'elle était redevable d'un trop perçu de RSA d'un montant de 6 155,34 euros pour la période de septembre 2019 à novembre 2020. Par un courrier en date du 14 décembre 2020, la CAF a informé Mme B qu'elle était redevable de ce trop perçu de RSA. Par une lettre du 29 décembre 2020, elle l'a également informé qu'elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir l'allocation de RSA. Mme B a formé un recours préalable le 5 janvier 2021, qui a été rejeté par une décision du 1er avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. En premier lieu, la décision du 1er avril 2021 comprend les motifs de l'indu, ses fondements juridiques, sa période et son montant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : " Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. " Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Mme B soutient que les entrées d'argent non déclarées sur son compte correspondaient à des transferts transitant sur son compte bancaire avant d'être déposés sur ceux de sa mère et de son fils. Elle établit qu'un montant de 660 euros, sur la somme litigieuse, correspond à des cadeaux de 300 euros, 240 euros et 120 euros en mai, juillet et août 2020. Elle établit également, par la production du relevé de compte de sa mère Colette B, avoir procédé à un virement en la faveur de cette dernière de 14 300, correspondant à un reversement partiel de la somme de 16 662 euros perçue de sa part en juillet 2019. Par suite, elle doit être regardée comme ayant bénéficié d'une somme de 2 362 euros, et non de 16 662 euros comme retenu par la CAF. Toutefois, elle n'établit pas que le reste des sommes contestées aurait été reversé, en espèces, à sa mère ou à son fils. La déduction de la somme correspond aux cadeaux de 660 euros étant sans incidence sur le dépassement du montant de l'allocation de RSA pour les mois de mai, juillet et août 2020, et dès lors que la somme de 2 362 euros perçue en juillet 2019, correspondant à un montant mensuel de 787,33 euros, était également supérieure à ce montant, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'indu de RSA de 6 155,34 euros pour la période de septembre 2019 à novembre 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la fin de droits au revenu de solidarité active : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ". Et aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations () entraînent la suspension, () du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. () ". 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'enquêteur diligenté par la CAF n'a pas pu rencontrer Mme B, bien que deux convocations aient été adressées à la requérante les 21 septembre et le 1er octobre 2020, ainsi qu'une demande de renseignements le 15 octobre 2020, restée sans réponse. La CAF de Paris était donc fondée, le 29 décembre 2020, à mettre fin au droit au versement à Mme B de l'allocation de RSA. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, R. ALa greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112087/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2112087_20220922
Données disponibles
- Texte intégral