TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2112092_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, M. A B a formé opposition à la contrainte du 17 août 2021 délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme de 304,90 euros au titre d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2014 et 2016. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas versé de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2014 et 2016 ; - il n'a jamais reçu la mise en demeure de payer du 21 juillet 2020. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 et 6 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'intéressé a acquiescé à sa dette, de sorte qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu, -et les observations de Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, M. B n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2014 et 2016. Par deux courriers des 13 décembre 2017 et 19 janvier 2018, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a informé M. B de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2014 et 2016. Par trois courriers des 9 mai 2018, 17 mai 2019 et 21 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. B de payer la somme de 304,90 euros correspondant à ces indus de prime exceptionnelle de fin d'année. N'ayant pas procédé au paiement de cette somme, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a délivré le 17 août 2021 une contrainte à l'encontre de l'intéressé, en vue du recouvrement de la somme de 304,90 euros. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code précité : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. [] A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine [] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. /La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le pli contenant la mise en demeure de payer du 21 juillet 2020 a été présenté à l'adresse de M. B le 29 juillet 2020 et que, n'ayant pu être distribué, il a été retourné à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, ainsi que l'atteste la mention " pli avisé et non réclamé " que comporte l'avis de réception de ce pli. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la contrainte à l'encontre de laquelle il forme opposition aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de notification régulière de la mise en demeure de payer du 29 juillet 2020. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a émis deux virements postaux en faveur de M. B les 14 décembre 2014 et 18 décembre 2016 d'une somme de 152,45 euros chacun correspondant à l'aide exceptionnelle de fin d'année versée au bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il s'ensuit que M. B ne saurait utilement soutenir que ces primes exceptionnelles de fin d'année ne lui ont pas été versées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à s'opposer à la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 304,90 euros, correspondant aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2014 et 2016. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 Le magistrat désigné, La greffière, S. Bernabeu M. C La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2112092_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel