TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · Chambre DALO — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112093_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Jovy, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 6 juin 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 6 juin 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement du 20 juin 2020, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation avant le 1er septembre 2020. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 10 juin 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. D'autre part, en l'absence de relogement dans le délai prévu par l'article R. 441-16 1 du même code, l'article L. 441-2-3-1 ouvre la possibilité de présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif, permettant au juge, lorsqu'il constate la carence de l'administration, d'ordonner le logement ou le relogement de l'intéressé en assortissant le cas échéant cette injonction d'une astreinte versée à un fonds national. L'inaction de l'État est susceptible d'être sanctionnée, le cas échéant, par le juge saisi d'un recours en responsabilité, sans qu'il puisse être utilement soutenu par le préfet que l'État se trouverait, dans cette hypothèse, exposé à deux condamnations portant sur le même objet. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale / Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Or, il n'a pas été relogé, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 39 mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 5 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 4 000 euros. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 4 000 (quatre mille) euros à titre de dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2112093
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TA774 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112093_20230404
CAA4428 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
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Référence
DTA_2112093_20230404