TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2112103_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Celenice, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a décidé de l'exclure définitivement de l'institut de formation ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée doit être écarté dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction ; - c'est à bon droit que la décision attaquée a été prise au regard des lacunes graves théoriques et pratiques de la requérante, de ses difficultés importantes et récurrentes dans l'acquisition des connaissances et de son manque de discernement. La requête a été communiquée à l'Institut de formation en soins infirmiers Charles Foix qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 12 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 3 février 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 décembre 2021, la directrice des soins de l'Institut de formation en soins infirmiers Charles Foix a notifié à Mme A la décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui s'est réunie le 7 décembre 2021 et a décidé de l'exclure définitivement de l'institut de formation. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants exclut de la formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier un étudiant ayant commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ne constitue pas une sanction et n'entre pas dans les autres catégories de décisions individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou un texte particulier impose la motivation. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée soulevé par la requérante doit donc être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à l'Institut de formation en soins infirmiers Charles Foix. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2112103_20230609
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