TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112107_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme D C épouse A, représentée par Me Hajjaji, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - en sa qualité de conjointe de français, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également fondée à solliciter l'examen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors que la décision contestée emporte retour dans le pays d'origine et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par une lettre du 7 septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de l'inexistence de la décision attaquée. Un mémoire présenté par la préfète du Val-de-Marne a été enregistré le 12 septembre 2022 postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. F Considérant ce qui suit : 1. Mme C Épouse A, ressortissante camerounaise née le 4 novembre 1990, soutient être entrée sur le territoire français en octobre 2019 et avoir été rejointe l'année suivante par sa fille mineure. Elle indique avoir déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour en juin 2021 auprès de la préfecture du Val-de-Marne par l'intermédiaire du site " démarches-simplifiées ". Le 9 novembre 2021, elle a été destinataire d'un courriel indiquant : " votre demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour a été classée ". Par la requête susvisée, Mme C Épouse A soutient que ce courriel constitue une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et en demande l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 9 novembre 2021, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont refusé de proposer un rendez-vous à Mme C épouse A pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour. Ce rendez-vous n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle sa demande sera enregistrée afin de permettre d'engager son instruction, à l'issue de laquelle sera prise la décision portant sur son droit au séjour. Par suite, la décision refusant de fixer un rendez-vous, si elle constitue bien une décision faisant grief en elle-même, ne peut, en revanche, être assimilée à une décision de refus de délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que le courriel du 9 novembre 2021 permet de révéler l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et à en demander, pour ce motif, son annulation. Il s'ensuit que sa requête, dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C épouse A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, P.Y. B Le président, M. L'HIRONDEL La greffière M. E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2112107_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel