TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2112111_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 12 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire d'Ozouer-le-Voulgis a délivré à M. A un permis de construire valant division et construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section X n° 182 située 14 rue de Melun à Ozouer-le-Voulgis ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ozouer-le-Voulgis une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir personnel et direct au motif que le projet porte sur un projet de division parcellaire et de création d'une maison individuelle au sein d'une copropriété à laquelle M. C appartient et qu'il est voisin de cette construction ; - l'arrêté est illégal dès lors que le projet est soumis au règlement de copropriété et que M. A n'a obtenu l'accord d'aucun des copropriétaires alors que la construction a pour conséquence de modifier la répartition et les destinations des parties communes appartenant à la copropriété, et que la viabilisation de la construction nécessite de recourir aux équipements du lotissement, notamment le tuyau d'évacuation des eaux pluviales des parcelles cadastrées section X n° 185 et n° 186. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la commune d'Ozouer-le-Voulgis, représentée par Me Coche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C ne justifie d'aucun titre de propriété ou d'attestation d'occupation régulière des locaux et qu'il ne justifie d'aucun trouble dans les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le défaut de consentement unanime préalable des copropriétaires relève des rapports privés entre les copropriétaires et n'a pas valeur de règle d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, M. D A, représenté par Me Tournier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 200 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C, qui se prévaut de sa qualité de copropriétaire, ne peut se substituer à cette copropriété qui n'est pas partie à l'instance et qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - le moyen soulevé par le requérant doit être écarté dès lors que l'autorisation de construire est accordée sous réserve du droit des tiers, que les règles de droit privé n'ont pas vocation à s'appliquer, qu'aucune copropriété n'existe, qu'aucune habilitation, ou autorisation d'assemblée générale n'est requise depuis la réforme des autorisations individuelles d'occupation de sols et que la construction et l'ensemble de ses voieries et réseaux se trouvent totalement intégrés dans l'assiette foncière qui lui appartient. Par un mémoire distinct, enregistré le 3 juin 2022, M. A, représenté par Me Tournier, demande au tribunal de condamner M. C, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son recours devant le tribunal à l'encontre du permis de construire du 27 septembre 2021. Par une lettre du 18 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 juin 2023. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Coche, représentant la commune d'Ozouer-le-Voulgis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le maire d'Ozouer-le-Voulgis a délivré à M. A un permis de construire valant division en trois lot A, B et C de la parcelle cadastrée section X n° 182 et autorisant la construction sur ce lot B d'une maison individuelle d'habitation avec garage et quatre places de stationnement aériennes sur la parcelle située 14 rue de Melun à Ozouer-le-Voulgis. Par la présente instance, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / () ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, pétitionnaire, a attesté de sa qualité pour déposer sa demande de permis de construire, conformément aux dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 et 3 du présent jugement que M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que le terrain d'assiette du projet est soumis au règlement de copropriété et que l'accord des copropriétaires n'a pas été sollicité ni obtenu. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 du maire d'Ozouer-le-Voulgis doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A : 6. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit du requérant de former un recours contre l'arrêté portant permis de construire aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient un comportement abusif. Par suite, les conclusions reconventionnelles du pétitionnaire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ozouer-le-Voulgis, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant, une somme de 750 euros à verser à la commune d'Ozouer-le-Voulgis, et une somme de 750 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : M. C versera 750 euros à la commune d'Ozouer-le-Voulgis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. C versera 750 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune d'Ozouer-le-Voulgis et à M. D A. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 janvier 2024
ORCA_23PA01962_20240115TA7719 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112111_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2112111_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel