TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2112116_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, la requête de Mme B C, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 novembre 2021. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Comme, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien ; 3°) de condamner le Grand Hôpital de l'Est Francilien à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de provision sur la liquidation du préjudice subi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le Grand Hôpital de l'Est Francilien à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - victime d'un accident sur son lieu de travail le 17 juillet 2020, elle a été transportée vers les services des urgences de l'hôpital de Jossigny ; - dans l'attente d'une prise en charge de plusieurs heures, elle a perdu connaissance et son pied est devenu noir, cloqué et a triplé de volume ; -une attelle a été posée par une infirmière et un arrêt de travail de 10 jours lui a été remis qualifiant la blessure d'entorse grave de la cheville droite ; - elle retournée à domicile dans la nuit du 18 juillet 2020 ; - la réalisation d'un scanner au Centre hospitalier de Château-Thierry le 22 juillet 2020 a mis en évidence une fracture complexe comminutive du calcanéum et du cuboïde avec épaississement des parties molles en regard ; - elle a subi une ostéosynthèse le 25 juillet 2020 à la polyclinique de Courlancy puis une ablation du matériel le 30 septembre ; - une semelle orthèse lui a été prescrite le 13 février 2021 ; - le 3 mars 2021, une IRM a mis en évidence une consolidation de la fracture du cuboïde ainsi qu'un œdème focal de l'os trabéculaire de la malléole externe ; - le 17 mars 2021, la réalisation d'une scintigraphie osseuse a révélé une franche arthropathie inflammatoire sur l'interligne entre le calcanéum et le cuboïde droit, d'un algodystrophie modérée diffuse en phase chaude du membre inférieur droit ; -en raison de fortes douleurs, elle a subi une infiltration en intra-articulaire de Diprostène sous échographie, du pied droit au niveau de la calcanéocuboïde le 13 avril 2021 ; - elle a sollicité une indemnisation auprès de la Commission de la conciliation d'indemnisation des accidents médicaux le 7 octobre 2020 ; -l'expert désigné a rendu son rapport d'expertise le 9 juillet 2021 et a conclu que l'état médical de la patiente n'était pas consolidé ; - la Commission de conciliation et d'indemnisation s'est déclarée incompétente par une décision en date du 13 août 2021 à raison des seuils de gravité fondant sa compétence non atteints ; - son préjudice n'étant pas consolidé lors de la première expertise, elle sollicite une expertise médicale permettant notamment de fixer la date de consolidation. Par des observations enregistrées le 21 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne prend acte de la mesure d'expertise sollicitée par le requérant, demande à ce que le service médical du recours contre tiers soit informé de la convocation de l'expert afin de faire valoir ses prétentions et se réserve le droit de demander au titre des actions récursoires, au cas où la juridiction administrative mettrait en cause la responsabilité du Grand Hôpital de l'Est Francilien, le montant des prestations patrimoniales exclusivement imputables aux faits en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le Grand Hôpital de l'Est Francilien, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet pour défaut d'utilité de la demande d'expertise ainsi que de la demande de provision. Il suggère subsidiairement d'allouer à Mme C une somme de 1 000 euros pour l'indemnisation définitive de ses préjudices liés au seul retard de diagnostic qui a entrainé une majoration de ses souffrances endurées évaluée à 1/7 pendant 24 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a délégué M. Bruand, vice-président, pour statuer sur les requêtes introduites en application du Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la prescription d'une expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été menée et que le juge des référés se trouve saisi d'une demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. 3. Il résulte de l'instruction qu'une première expertise a été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France (CCI) aux termes de laquelle l'expert désigné, le Dr A, a, dans son rapport déposé le 9 juillet 2021, procédé à l'examen des conditions de la prise en charge de la requérante au sein du Centre hospitalier de Jossigny, du Centre hospitalier Château-Thierry et de la polyclinique de Courlancy pour sa fracture au pied, et relevé que l'essentiel des préjudices subis par la patiente résultent de la fracture elle-même et non du retard de diagnostic qui a entrainé uniquement une augmentation des souffrances endurées. Aucun préjudice permanent ne pouvant, dès lors, être imputé au retard de diagnostic reproché au Grand Hôpital de l'Est francilien, la mesure d'expertise sollicitée, portant sur la détermination de la date de consolidation et la fixation définitive des préjudices, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme étant utile et les conclusions en ce sens de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 5. La responsabilité du Grand Hôpital de l'Est francilien du fait du retard de diagnostic subi par Mme C, ressortant notamment du rapport d'expertise produit et étant admise par l'établissement hospitalier, la créance dont se prévaut l'intéressée présente le caractère d'une obligation non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1 000 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand Hôpital de l'Est francilien le versement à Mme C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le Grand Hôpital de l'Est francilien versera à Mme C une provision de 1 000 euros. Article 2 : Le Grand Hôpital de l'Est francilien versera à Mme C une somme de 1 200 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au Grand Hôpital de l'Est Francilien et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Le juge des référés, T. Bruand La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2112116_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
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