TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112117_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2021 et le 4 février 2022, Mme C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie et ses arrêts de travail et soins pour la période du 30 novembre 2018 au 19 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent et de prendre en charge ses arrêts et soins pour la période du 30 novembre 2018 au 19 mai 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe un lien direct entre les fonctions exercées et la maladie déclarée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, a été affectée auprès de l'unité de réanimation de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de janvier 2007 à juin 2017 puis au plateau technique médico chirurgical. Elle a sollicité, le 1er mars 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome anxiodépressif résultant d'un surmenage professionnel en raison duquel elle a été placée en arrêt de maladie du 30 novembre 2018 au 19 mai 2019. Par une décision du 16 juin 2021, le directeur général du CHU de Nantes a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles concernent la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. 3. Il ressort des pièces du dossier que la maladie de Mme A a été diagnostiquée en novembre 2018 et que les droits éventuels de l'intéressée doivent ainsi être regardés comme ayant été constitués avant le 16 mai 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite, le présent litige est exclusivement régi par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 4. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Dès lors, il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 6. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme A, le directeur général du CHU de Nantes s'est fondé sur l'absence de dysfonctionnement du service de réanimation médicale que la requérante a souhaité intégrer en relevant la mise à disposition au sein de ce service de supports organisationnels, la bienveillance de l'encadrement et la mise en place de temps d'échanges, de réunions de services et de groupes de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de trois témoignages d'infirmiers versés au débat, qui font état d'une charge de travail " abyssale ", que les conditions de travail au sein du service de réanimation médicale sont rendues difficiles notamment par le nombre important de patients, l'absence d'accompagnement psychologique des personnels face aux situations des malades, le fort taux de renouvellement des équipes et les changements fréquents de plannings. Il ressort également des pièces du dossier qu'un agent de ce service, composé de 130 soignants, s'est suicidé en 2018 et qu'un autre agent a été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel. Si le CHU de Nantes fait valoir, dans son mémoire en défense, que ces deux événements relèvent de " problématiques personnelles ", il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'en établir le bien-fondé. De surcroit, il ressort du rapport d'expertise médicale du 27 novembre 2019 établi par le docteur B D, que Mme A ne présentait pas un état dépressif avant le syndrome anxiodépressif qu'elle a déclaré en 2018 alors qu'elle a fait état du suicide d'un ami en juin 2018 et d'une chute de vélo en février 2018. Cet expert a également considéré qu'elle décrivait de façon cohérente des conditions de travail difficiles corroborées par les témoignages qu'elle avait recueillis, et a conclu que son arrêt de travail était imputable à ses conditions de travail. De même, la commission de réforme, lors de sa séance du 21 janvier 2021, a reconnu le lien direct et certain de la maladie de Mme A avec le service. Ainsi, les éléments rapportés ci-dessus permettent de caractériser l'existence de circonstances particulières et difficiles dans les conditions de travail de Mme A, qui ont concouru directement à la survenance de la pathologie dont elle est atteinte. Si le CHU de Nantes fait enfin valoir que la requérante était désorganisée et n'a pas su s'adapter au changement d'horaires de 12 heures à 7h30, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un fait personnel permettant de détacher la pathologie du service. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le directeur général du CHU de Nantes, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 16 juin 2021 du directeur général du CHU de Nantes ayant refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration reconnaisse comme imputable au service la pathologie développée par la requérante à compter du 30 novembre 2018, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment la prise en charge des arrêts et soins y afférents. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général du CHU de Nantes du 16 juin 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A constatée le 30 novembre 2018 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112117_20241108