TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2112121_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. E A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trente jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel destiné à apprécier son degré d'assimilation à la communauté française et l'enquête sur sa conduite et son loyalisme ont eu lieu ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, par une décision du 12 septembre 2019, publiée au Journal officiel de la République française le 14 septembre suivant, Mme D, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C B, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence et pour injure non publique le 4 mai 2021. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, quand bien même elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " () Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". Contrairement à ce qui est soutenu, M. A a bénéficié de l'entretien d'assimilation prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'entretien du 27 août 2020 produit par le ministre. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête. / () " et aux termes de l'article 48 du même décret : " Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d'enquête qu'il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l'intéressé. / () ". 6. Il ressort des pièces produites en défense que l'administration préfectorale a procédé à l'enquête prévue par les dispositions de l'article 36 précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait dû procéder à un complément d'enquête. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 8. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violence sans ou avec une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours et pour injure ou diffamation non publique ayant donné lieu à un rappel à la loi le 4 mai 2021. 9. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 10. D'autre part, M. A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels ne sont ni anciens ni dénués de gravité. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces faits pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A. 11. En sixième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, la circonstance que M. A remplisse les autres conditions pour se voir attribuer la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision. 12. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteuse, M. F SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2112121_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel