TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112122_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 15 mars 2022, Mme B, représentée par Me Pariente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de déclarer la requête de Mme B recevable et bien fondée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une décision du 11 juillet 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 28 septembre 2020, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a été relogée le 10 mars 2022 mais qu'elle a droit à l'indemnisation des préjudices subis avant cette date. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le 16 mars 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté, compte tenu des dates de notification de la décision relative à l'aide juridictionnelle et d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Melun. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, répondant au moyen d'ordre public soulevé le 15 mars 2023, Mme B réitère ses conclusions initiales, soutenant que sa demande d'aide juridictionnelle, en date du 5 août 2021, a interrompu le délai de recours contentieux et que celui-ci n'a recommencé à courir pour deux mois qu'à l'expiration du délai de contestation de la décision d'aide juridictionnelle partielle de 15 jours à compter de la notification de la décision, notification dont la date ne serait pas connue. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'un logement social de type T3 a été attribué à Mme B le 10 mars 2022 et qu'elle n'apporte pas de précisions quant à la réalité, la nature et l'importance des différents préjudices qu'elle invoque. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 11 juillet 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance du 28 septembre 2020, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, dans un délai de 2 mois sous astreinte. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 14 avril 2021 par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement le 15 juin 2021. Il résulte des pièces du dossier que Mme B a formé une demande d'aide juridictionnelle le 5 août 2021 et que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis Mme B à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 septembre 2021, notifiée par courrier avec accusé de réception le 9 octobre 2021. Par sa requête, reçue le 30 décembre 2021, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 43 de ce décret que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle partielle a été notifiée par courrier avec accusé de réception à Mme B le 9 octobre 2021, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux jusqu'au 10 décembre 2021. Quand bien même devrait été pris en compte le délai de recours de 15 jours suivant la notification de la décision d'aide juridictionnelle partielle, le délai de recours contentieux n'aurait été prorogé que jusqu'au 27 décembre 2021. Or, il ressort aussi des pièces du dossier que la requête de Mme B a été introduite le 30 décembre 2021, soit après l'expiration du délai précité. Dès lors, la requête est tardive. Par suite, elle doit être rejetée en raison de son irrecevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2112122
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2112122_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel