TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112128_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est dépourvu de logement et parfois hébergé chez des amis et travaille régulièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 12 janvier 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 22 avril 2021, rejeté cette demande au motif que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation et son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 18 décembre 2020, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 12 janvier 2021 ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. La commission de médiation a estimé que, si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant est hébergé dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant n'était pas hébergé par un ascendant mais par un tiers de sorte que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait utilement apprécier la situation du requérant au regard de ses conditions d'hébergement. Ainsi, la seule circonstance que M. B soit hébergé dans des conditions matérielles acceptables n'est pas de nature à priver l'intéressé du droit à être relogé en urgence au sens des dispositions précitées, compte tenu du caractère transitoire d'un tel logement. Dans ces conditions, le requérant était, à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée, hébergé par un tiers qui n'était pas l'un de ses ascendants et doit ainsi être regardé comme dépourvu de logement au sens des dispositions relatives au droit au logement opposable. Par suite, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de M. B, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Pour rejeter le recours de M. B, la commission de médiation s'est également fondée sur le motif tiré du caractère trop récent de l'inscription du requérant au fichier des demandeurs de logement social, tout en reconnaissant qu'il est dépourvu de logement. Or, l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi suffit, en principe, à rendre éligible la demande de logement. Dans ces conditions et alors que le second motif opposé par la commission de médiation n'était pas de nature à justifier la décision contestée, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 22 avril 2021. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, C. MADE La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2112128_20220921