TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2112133_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2021, 7 avril 2022, 11 juin 2022 et le 13 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de l'autoriser à poursuivre son activité non salariée agricole sur l'exploitation située à Avrillé au lieu-dit la Maquinière sans que cela ne fasse obstacle à ses droits au regard des prestations d'assurance vieillesse. . Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'à raison de la situation d'indivision successorale, et de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire afin de parvenir au partage, il n'était pas en mesure de trouver un repreneur pour son exploitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, exploitant, au titre d'une activité secondaire, diverses surfaces agricoles au lieu-dit " la Maquinière " à Avrillé (Vendée), a sollicité le 30 mars 2021 le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime en vue de poursuivre provisoirement la mise en valeur de son exploitation tout en bénéficiant des prestations d'assurance-vieillesse. Après un avis défavorable de la commission départementale d'orientation agricole, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande par une décision du 29 juillet 2021. M. B a, le 31 juillet 2021, formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 26 octobre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. ". Aux termes de l'article D. 732-40 de ce code : " L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 à R. 411-9-11. / La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation. / Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, mentionné à l'article L. 511-4, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente. " 3. M. B soutient être dans l'impossibilité de céder son exploitation à raison de la situation d'indivision affectant une partie des terres exploitées. Il ajoute qu'à défaut d'entente entre les héritiers, un partage judiciaire est en cours, justifiant, qu'en l'attente, il puisse poursuivre son activité agricole. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'exploitation de M. B présente une surface de 150 hectares, 49,89 hectares dépendent d'une indivision successorale avec ses frère et soeurs. Si l'intéressé justifie de l'existence d'une procédure judiciaire en cours afin de parvenir à un partage de cette indivision, il ne justifie en revanche d'aucune démarche afin de retrouver un repreneur à son exploitation ni d'une opposition de l'indivision à agréer un tel repreneur que ce soit dans le cadre du statut du fermage ou d'une cession de terres. S'il produit une attestation de sa sœur en date du 10 décembre 2021 affirmant qu'en sa qualité de co-indivisaire elle s'oppose à la résiliation du bail rural dont le requérant bénéficie sur les terres indivises, cette circonstance est insuffisante à justifier d'une opposition de l'indivision à toute proposition de reprise alors qu'aucun projet ne lui a été soumis. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a méconnu l'article L. 732-40 du code rural en refusant de lui accorder l'autorisation sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112133_20250314
Données disponibles
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