TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112138_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai pendant la durée du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - méconnaît les articles 6, 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1971, à Houra, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que le requérant, entré en France muni d'un visa touristique valable jusqu'au 31 mai 2014, se maintient irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa, et que la présence sur le territoire depuis 2015 de sa fille aînée n'entrave pas la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie où demeurent son épouse et deux autres enfants mineurs. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs il ne ressort ni de la lecture de la décision de refus de séjour attaquée ni des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant. 3. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code alors en vigueur, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions alors en vigueur de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint Denis a examiné la possibilité d'une régularisation de l'intéressé dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de l'accord franco algérien qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles peuvent être délivrés les titres de séjour aux Algériens, y faisant obstacle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 8 avril 2014 avec sa fille âgée de 16 ans ainsi que ses parents, ses deux frères et sœurs et leurs enfants, de nationalité française, avec qui il entretient des liens forts et réguliers. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et ne conteste pas la mention de l'arrêté selon laquelle sa femme et ses deux autres enfants mineurs résident en Algérie. Ainsi, eu égard à ces éléments, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 et à la possibilité que la cellule familiale se reforme au pays d'origine, la décision prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée. 10. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement qui assortit une décision de refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que cette dernière décision est elle-même suffisamment motivée. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que tel était le cas en l'espèce. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 de ce jugement, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022 . La présidente-rapporteure, Signé Mme C L'assesseure la plus ancienne, Signé Mme de Bouttemont La greffière, Signé Mme D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2112138_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel