TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2112142_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 décembre 2021, 9 février et 27 avril 2022, la société par actions simplifiée MCR Télécommunication demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification d'une mise en demeure de payer du 30 septembre 2021 et des actes de poursuite subséquents ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 127,06 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'administration n'apporte pas la preuve de la notification préalable d'une lettre de rappel ni d'une lettre de relance ; - l'administration ne pouvait lui notifier une mise en demeure de payer, alors qu'elle avait présenté une réclamation d'assiette ; - la procédure de recouvrement méconnaît les dispositions de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ; - l'imposition est sans fondement ; - le prélèvement par compensation opéré le 17 décembre 2021 est irrégulier ; - l'administration a commis une faute qui a généré un préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier, 5 avril et 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne indique que l'imposition en cause a été dégrevée le 31 janvier 2022, que les sommes appréhendées ont été remboursées et que le préjudice subi par la société a été réparé. Les parties ont été informées, le 14 mars 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas donné lieu à une demande préalable devant l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2021, le comptable du service des impôts des entreprises de Villejuif a réclamé à la société par actions simplifiée (SAS) MCR Télécommunication le paiement d'une somme de 1 413 euros correspondant à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et de l'intérêt de retard de l'article 1727 du code général des impôts. Par courrier du 28 septembre 2021, la société a contesté cette imposition. Pour obtenir le recouvrement de celle-ci, le comptable précité a notifié une mise en demeure de payer le 30 septembre 2021. Une opposition à poursuite a été présentée le 18 octobre 2021 et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 14 décembre suivant. Le comptable a également opéré la compensation sur une somme de 800 euros le 22 décembre 2021. Par la requête susvisée, l'intéressée conteste l'imposition émise à son encontre, ainsi que la procédure de recouvrement. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 31 janvier 2022, l'administration a procédé au dégrèvement total de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2018 émise à l'encontre de la requérante. Il n'est par ailleurs pas contesté que la saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2022 consécutive à la mise en demeure de payer susmentionnée du 30 septembre 2021 a été annulée par le service. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge des impositions en litige et à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas, préalablement à la saisine du tribunal, présenté une demande de dommages-intérêts devant l'administration fiscale. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 5. La société MCR Télécommunication, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne se prévaut d'aucun frais qu'elle aurait exposé dans le cadre de l'instance. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 2018, ni sur celles tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SAS MCR Télécommunication est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée MCR Télécommunication et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2112142_20240404
Données disponibles
- Texte intégral