TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112144_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8 342 euros pour la période d'août 2018 à août 2021.
Il soutient qu'il réside en France depuis 1973 et que sa résidence prolongée en Turquie est la conséquence de la crise sanitaire de 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est allocataire de l'aide personnalisée au logement depuis 2011. A la suite d'échanges d'information avec la caisse nationale d'assurance vieillesse, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a procédé à la régularisation du dossier de ce dernier et lui a notifié un indu de 8 342 euros au titre de la période d'août 2018 à août 2021 par une décision du 19 août 2021. L'intéressé a formulé un recours administratif qui a été rejeté le
10 décembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 19 août 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'organisme payeur est seul compétent pour statuer sur les contestations des décisions prises au titre de l'aide personnalisée au logement, même s'il est tenu de saisir préalablement pour avis la commission de recours amiable.
3. Il résulte de ces dispositions que le recours qu'elles organisent contre les décisions prises par les caisses d'allocations familiales en matière d'aide personnelles au logement est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. La décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales statue sur un tel recours se substitue à la décision initiale de la caisse et peut seule faire l'objet d'un recours contentieux. Il en résulte que la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté le recours préalable obligatoire exercé par le requérant s'est substituée à la décision initiale du 19 août 2021. Dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 décembre 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Sur le bien-fondé de l'indu :
4. Aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code, applicable jusqu'au 1er septembre 2019 : " La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8 ".
5. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II. Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Aux termes de l'article R. 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre au versement de l'aide personnalisée au logement, le bénéficiaire doit occuper le logement principal qu'il a déclaré au moins huit mois par an.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par la caisse national d'assurance vieillesse que pour attester de sa résidence stable en France, M. B fait état d'un appartement loué à Noisiel et du fait qu'il n'a pas pu rentrer en France pendant un temps en raison de la crise sanitaire. Toutefois, l'intéressé ne contredit pas sérieusement l'existence de ces séjours à l'étranger et ne conteste pas les éléments du rapport d'enquête résultant de l'analyse de ses comptes bancaires et de son passeport, selon lesquels il a résidé hors de France 324 jours en 2018, 341 jours en 2019 et 350 jours en 2020. Par ailleurs, il résulte des documents transmis par le requérant qu'il n'a bénéficié d'un schéma complet de vaccination permettant son retour en France qu'à compter du 25 novembre 2021. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas occuper son logement en France au moins huit mois par an pour les années 2018 à 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8 342 euros compte tenu de ses séjours réguliers hors de France sur la période d'août 2018 à août 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué en charge de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2112144_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel