TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112144_20230517
- Date
- 17 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. C F et Mme H épouse F, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants B, A, E et D F, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 96 000 euros, à actualiser à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils font valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 8 février 2017 ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne les relogeant pas dans les délais impartis, la famille étant composée des époux et de leurs quatre enfants nés les 13 juin 2011, 13 décembre 2012, 10 mars 2016 et 16 février 2019 ; - le logement, inadapté à la composition familiale, est sur-occupé, ce qui a des conséquences néfastes sur la santé de l'aîné des enfants ; - la crise sanitaire a aggravé leur situation ; - ils sont fondés à obtenir la somme mensuelle de 2 000 euros, soit 96 000 euros, pour leurs troubles de toute nature dans les conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 février 2017, désigné M. C F comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, M. F a, par un courrier du 7 septembre 2020 reçu le 10 septembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. F demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 96 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte du point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par Mme H épouse F et par M. et Mme F en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 8 février 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. F au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". La persistance de cette situation, à compter du 8 août 2017, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à M. F des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Le certificat médical versé, au demeurant peu lisible, ne suffit pas à établir que le logement occupé a des répercussions négatives sur l'état de santé de l'aîné de la fratrie. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressé une somme de 8 320 euros, intérêts confondus. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. F la somme de 8 320 euros, intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 6. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, avocat de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à cet avocat. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. F la somme de 8 320 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard, avocat de M. F, une somme de 1 020 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, C. GLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2112144_20230517