TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2112150_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 10 mars 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 5 septembre 2023, M. A D, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineure B D, représenté par Me Akle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (C) à sa fille mineure B D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à B D et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter b de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 juillet 2020 au 19 juillet 2022. Par décision du 26 août 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour sa fille B D, née le 22 février 2016, et entrée en France en 2017 sous-couvert d'un visa de court séjour. M. D demande, par la présente requête, l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, Mme E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture du Val-d'Oise, disposait d'une délégation de signature prise par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 21-008 du 31 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, pour signer notamment les décisions relatives aux documents de circulation pour étrangers mineurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définit le champ d'application de ce code : " () Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. () ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de ce même accord : " Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ". Aux termes du b) de l'article 7 ter de ce même accord : " () Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l'article 10, ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation ". Il résulte de ces dispositions, et de celles des articles 7 bis et 10 de l'accord, qu'un document de circulation est délivré au ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an ou d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans, à condition que l'enfant ait été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations citées au point précédent que la délivrance des documents de circulation pour enfant mineur aux ressortissants tunisiens, qui est régie par les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ne relève dès lors pas des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 414-4 de ce code. Il n'est pas contesté qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et que sa fille n'a pas été admise à séjourner en France au titre du regroupement familial. Elle ne remplissait donc pas les conditions pour se voir délivrer un document de circulation en application des stipulations applicables de l'accord franco-tunisien. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées et les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions conventionnelles pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enfant B D réside en France avec ses parents et ses frères disposant d'un document de circulation. M. D ne justifie pas de circonstances particulières qui rendraient nécessaires des voyages réguliers, avec celle-ci, entre la France et la Tunisie. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité, en vain, le regroupement familial au bénéfice de cette enfant, à supposer qu'il remplisse les conditions permettant qu'il lui soit accordé. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, comme par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2112150_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel