TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112151_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation. Elle soutient que sa condamnation s'explique par la circonstance que son ex-époux a usurpé son identité pour bénéficier d'un avantage indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation. 2. Pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée était sujet à critique. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée le 29 mai 2018 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu du 1er janvier 2010 au 1er mai 2012. Si la requérante soutient que son ex-époux a usurpé son identité pour obtenir un avantage indu, la condamnation susmentionnée est inscrite dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme A et l'ordonnance de la chambre des appels correctionnels de Paris prononçant cette condamnation est revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée concernant les faits dont la matérialité a été considérée comme établie. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ces faits non dépourvus de gravité et non exagérément anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, pour ajourner à deux ans la demande présentée par Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2112151_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel