TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112152_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2021, M. D C, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la décision du 5 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, à titre principal, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Quiene au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'Etat n'établit pas que la commission de médiation était régulièrement composée, que ses membres ont été régulièrement convoqués, ni que les règles de quorum ont été respectées.
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la commission de médiation aurait dû reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; après avoir disposé d'un logement inadapté à sa situation, il est désormais dépourvu de logement et hébergé chez un tiers ; l'avis d'impôt pour les revenus de l'année 2018 de son fils n'ayant été établi que le 22 octobre 2020, il n'était pas en mesure de le produire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l'égalité des territoires pris pour l'application de l'article R.* 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Quiene, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 27 février 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 25 juin 2020, rejeté cette demande au motif que le requérant a " produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (un enfant majeur rattaché au présent recours mais pas à la demande de logement social), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation " et qu'il a produit des éléments insuffisants et n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires (attestation de surface) ". Le 15 septembre 2020, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. La commission de médiation a, par une décision du 5 novembre 2020, rejeté son recours gracieux au motif que " le requérant ne produit pas l'avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018 de son fils majeur ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques ". Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ; 2° Un collège composé des membres suivants : -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée. Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier. La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique. Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet. ".
3. Les règles précitées relatives à la majorité requise pour que la commission de médiation puisse régulièrement délibérer en vue de désigner le demandeur qu'elle reconnaît comme prioritaire pour l'attribution d'un logement, ainsi que celles relatives au quorum nécessaire pour siéger valablement après la première ou la deuxième convocation, constituent pour le demandeur une garantie instituée par la loi et par le pouvoir réglementaire.
4. Par un arrêté du 30 novembre 2007 régulièrement publié le même jour, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a fixé à trois le nombre des membres pour chacun des quatre collèges composant la commission. Par arrêtés des 16 octobre 2017, 11 décembre 2017, 1er août 2019 et 10 février 2020, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a arrêté la liste des membres composant la commission et par arrêté du 9 mars 2020, a nommé la présidente de la commission de médiation du département de Paris. Il ressort du procès-verbal des séances de la commission de médiation des 25 juin et 5 novembre 2020 que la moitié des membres désignés étaient présents. La commission pouvait, dès lors, siéger valablement. Si le requérant soutient, par ailleurs, que les membres de la commission n'auraient pas été convoqués régulièrement, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Par ailleurs, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ".
6. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ".
7. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l'appui d'un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sont mentionnées par le formulaire CERFA n° 15036 de recours amiable fixé par l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, et par la notice qui l'accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire et de cette notice que le demandeur doit joindre à sa demande les pièces justificatives des ressources mensuelles des personnes composant le foyer ainsi que le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu.
8. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
9. Il ressort des pièces que M. C a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu'il est hébergé chez un particulier. Le formulaire de recours amiable n°15036*01 précise à la rubrique 7 que doivent être jointes les pièces justificatives des ressources mensuelles du demandeur et de celles des personnes du foyer (revenus des trois derniers mois) et s'il en dispose, le dernier avis d'impôt ou de non-imposition reçu. La notice explicative n°57754#01 précise également s'agissant de la rubrique 7 - ressources : " Il vous est demandé de produire : des justificatifs des ressources mensuelles de toutes les personnes adultes vivant avec vous, et, si vous l'avez, le dernier avis d'impôt sur le revenu ou de non-imposition que vous avez reçu. Les époux faisant deux déclarations séparées doivent produire les avis d'impôt sur le revenu de chacun des époux. Toutefois, si vous n'êtes pas en mesure de produire de justificatifs des ressources, mentionnez les raisons qui vous en empêchent. ". Par courrier du 3 mars 2020, la commission de médiation a notamment demandé à M. C de produire une copie recto-verso de l'avis d'imposition de 2019 sur les revenus de 2018 des personnes de son foyer, en l'occurrence son fils B. Or, le requérant n'a pas produit cet élément devant la commission de médiation. Il fait valoir, dans le cadre de la présente instance, que l'avis d'imposition de son fils n'a été établi que le 22 octobre 2020, raison pour laquelle il n'était pas en mesure de le produire devant la commission de médiation. Toutefois, M. C, qui produit l'avis d'imposition de 2020 sur les revenus de 2019 de son fils dans le cadre de la présente instance, ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de produire l'avis d'imposition de 2019 sur les revenus de 2018 de son fils ou un avis de non-imposition devant la commission de médiation dans le délai imparti. Par suite, la commission de médiation de Paris, qui ne disposait pas des éléments lui permettant de vérifier que M. C satisfaisait aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, était fondée à rejeter sa demande pour ce motif.
10. En dernier lieu, M. C ne peut utilement soutenir qu'il a occupé avec son fils un logement inadapté à sa situation et à ses besoins avant d'être hébergés chez un tiers et remplissait ainsi les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précitées dès lors que la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant de vérifier que M. C satisfaisait aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. MADE
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2112152_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel