TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112152_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 décembre 2021 et le 17 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 23 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte.
M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'accord franco-sénégalais ;
- a des conséquences disproportionnées au regard des buts poursuivis et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1991 à Diokoul (Sénégal), a sollicité le 23 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois, il a sollicité, par courrier en date du 4 juin 2021, la communication des motifs implicites de rejet opposé à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de son article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que M. B a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour par lettre à la préfète du Val-de-Marne le 23 novembre 2020, dont elle n'a pas été accusé réception dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier adressé la préfète du Val-de-Marne en date du 4 juin 2021, dont cette dernière a accusé réception le 8 juin 2021, le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. En l'absence de délivrance d'un accusé de réception de sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions précitées, cette demande de communication des motifs de la décision implicite n'était pas tardive. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense, d'une part, qu'aucune mention des délais et des voies de recours n'ait été faite dans l'accusé de réception ni, d'autre part, qu'il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois imparti à l'administration par les textes cités au point 2 ci-dessus. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il est par suite enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juillet 2022
DTA_2212152_20220705TA778 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2112152_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112152_20221108