TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2112160_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 septembre 2021 et 7, 8 et 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait : il réside avec son enfant français et la mère de celui-ci, et contribue à son entretien et à son éducation ; - il exerce l'autorité parentale à l'égard de son enfant et peut à ce titre bénéficier d'un titre de séjour ; - l'exécution de la mesure d'éloignement serait dramatique pour lui et sa famille ; sa présence aux côtés de son fils est nécessaire car la mère et la grand-mère de ce dernier ont des problèmes de santé ; - il dispose d'un emploi de chauffeur livreur sous contrat de travail à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Des pièces complémentaires, enregistrées les 25 janvier et 13 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code civil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 octobre 1968 à Constantine (Algérie) et titulaire d'une carte de résident permanent en Italie, déclare être entré en France au mois d'août 2018. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, dont il a demandé le renouvellement le 14 avril 2021, sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 30 juillet 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. () ". 4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu'elles posent, tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale, n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien est titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant de nationalité française, la délivrance du titre de séjour n'est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l'enfant. 5. Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a relevé que celui-ci n'attestait pas subvenir effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant né le 29 avril 2008 à Paris, de nationalité française, que M. A a reconnu de façon anticipée le 4 avril 2008 dans les conditions prévues à l'article 376 du code civil. En application de l'article 372 du même code, M. A exerce l'autorité parentale sur cet enfant, ce qui n'est pas contesté par le préfet. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance, au demeurant erronée, qu'il ne subviendrait pas aux besoins de l'enfant, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à en demander, pour ce motif l'annulation. Les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur l'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 implique nécessairement que le préfet délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, N. D Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2112160_20230309
Données disponibles
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