TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112162_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. B D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de son état de vulnérabilité ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 19 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil ; cette dernière décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'office ne justifie pas qu'il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil, notamment des dates des convocations auxquelles il ne se serait pas rendu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;
- la même décision aurait pu être prise sur le fondement du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il y a lieu, en tant que de besoin, de procéder à une substitution de base légale et de motif.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 11 décembre 1994, a demandé l'asile en France le 11 mars 2020 et accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le relevé de ses empreintes ayant fait apparaître qu'il avait déjà présenté une demande d'asile en Allemagne, le préfet de police a, par un arrêté du 25 juin 2020, prononcé son transfert aux autorités de ce pays. Après avoir été éloigné à destination de cet Etat le 29 septembre 2020, M. D est revenu en France à une date indéterminée et a sollicité, le 12 janvier 2021, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 19 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. A la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 27 avril 2021, M. D a sollicité, sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Il demande l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 31 mai 2021 :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C A, directrice territoriale à Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application et la procédure ayant conduit à la suspension des conditions matérielles d'accueil de M. D. Elle indique également que les motifs invoqués par l'intéressé ne permettent pas de justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale de sa prise en charge. En outre, elle précise que ses besoins ainsi que sa situation personnelle et familiale n'impliquent pas qu'il soit procédé au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Ainsi, elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un entretien d'évaluation de la vulnérabilité de M. D le 28 avril 2021, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que le 26 mai 2021, à la suite de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une évaluation de son état de vulnérabilité.
6. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 mars 2021, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. D, a été notifiée à ce dernier le 1er avril 2021. Ainsi, à la date à laquelle l'exception d'illégalité a été invoquée, cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, avait acquis un caractère définitif. Dès lors, le requérant n'étant pas recevable à exciper de son illégalité, le moyen tiré de ce que le motif de la suspension en cause, fondé sur le non respect des exigences des autorités chargées de l'asile, serait entaché d'erreur de droit, est inopérant et il n'y a pas lieu de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ce point.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
9. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que la France devienne responsable de l'examen de sa demande d'asile ne confère pas à l'étranger dont les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues, un droit au rétablissement de celles-ci, ni n'emporte l'obligation pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, d'office et de plein droit, à leur réexamen. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil alors que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil.
10. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant. S'il soutient que son état de santé est incompatible avec les conditions de vie dans lesquelles il est placé du fait de la privation des conditions matérielles d'accueil et produit, à cet effet, plusieurs documents médicaux faisant état d'un suivi dermatologique dans le cadre de la permanences d'accès aux soins de santé assurée à l'Hôtel-Dieu à Paris, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la particulière vulnérabilité de sa situation. Il suit de là que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Laforêt, première conseillère,
- Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
L. Laforêt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2112162_20220713
CAA4421 novembre 2022
ORCA_22NT01774_20221121Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2112162_20220713