TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2112163_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 16 mai 2022, M. et Mme A B représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à leur verser une somme de 55 642,52 euros en réparation de leur préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la ville de Paris était incompétente pour ajouter une condition à l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
- le préjudice résultant de l'illégalité commise par la ville de Paris, qui correspond à la différence entre le montant de leur quote-part sous l'empire du nouveau règlement de copropriété et celui de leur quote-part sous l'empire de l'ancien règlement, s'élève à la somme de 55 642,52 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérants ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués par les requérants.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Broussois,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d'un logement situé dans le bâtiment sur rue d'un immeuble sis 7 rue Vicq d'Azir à Paris (75010), qui a fait l'objet, à compter du mois de juillet 2016, d'un accompagnement de la ville de Paris dans le cadre du dispositif " opération d'amélioration de l'habitat dégradé " (OAHD), en raison notamment de la dégradation des fondations, de la cage d'escalier et de la façade sur cour du bâtiment en cause. Dans le cadre de cet accompagnement, et afin de permettre le financement partiel des travaux de réhabilitation nécessaires par des aides collectives de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et de la ville de Paris, l'un des objectifs fixés à la copropriété de l'immeuble a consisté à modifier le règlement de copropriété pour prévoir une répartition des charges de copropriété différente pour le bâtiment sur rue, principalement concerné par les travaux de réhabilitation, et pour le bâtiment sur cour. Lors d'une assemblée générale de copropriété du 22 mai 2017, la modification du nouveau règlement de copropriété n'a pas été votée en raison de l'opposition de M. et Mme B. Par courriel du 16 juin 2017, un représentant de la ville de Paris a indiqué à Mme B, en réponse à une demande de cette dernière, que " la refonte du règlement de copropriété [était] une condition impérative pour les partenaires financiers pour le financement des travaux de réhabilitation à financer ", et que " sans refonte du règlement de copropriété, les copropriétaires concernés par les travaux à engager ne [pourraient] pas bénéficier d'une aide collective de l'ANAH et de la ville de Paris ". L'adoption du nouveau règlement de copropriété a été votée lors d'une nouvelle assemblée générale des copropriétaires en date du 5 juillet 2017. Par courrier du 3 février 2021, M. et Mme B ont adressé à la ville de Paris une réclamation préalable afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice financier qu'ils estimaient avoir subi du fait des indications erronées contenues dans le courriel précité, quant au caractère obligatoire de la modification du règlement de copropriété de leur immeuble, et correspondant à la différence entre les charges de copropriété qu'ils ont supportées au titre des travaux de réhabilitation litigieux et celles qu'ils auraient supportées en l'absence de modification du règlement de copropriété, soit une somme de 58 000 euros. Par courrier du 8 avril 2021, la maire de Paris a rejeté leur demande indemnitaire. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal de condamner la ville de Paris à leur verser une somme de 55 642,52 euros en réparation du préjudice susmentionné.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, (), ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté () ". Aux termes de l'article R* 321-12 du même code, dans sa version alors en vigueur : " I.- L'agence peut accorder des subventions : () 7° Aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation et répondant à l'une des conditions suivantes : () -immeuble situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1, ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic ; () ". Aux termes de l'article L. 303-1 du même code : " Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en œuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale de l'habitat et l'Etat. / Cette convention précise : a) Le périmètre de l'opération ; b) Le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence nationale de l'habitat, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d'accompagnement prévues ; (). ".
3. Ni les dispositions précitées, ni les termes du V de l'article 15-H du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat approuvé par arrêté du 1er août 2014 selon lesquels " L'attribution d'une subvention à un syndicat de copropriétaire peut être conditionnée à la mise en œuvre de moyens comptables et financiers permettant l'affectation des subventions au profit exclusif des travaux subventionnés, à savoir l'ouverture d'un compte bancaire spécifique pour travaux ", ne faisaient obstacle à que ce que la ville de Paris, chargée du pilotage de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat dans le périmètre de laquelle avait vocation à être inclus l'immeuble en litige, subordonne cette inclusion et, par suite, le bénéfice pour le syndicat de copropriétaires concerné de financements de la part de l'ANAH et de la ville de Paris pour la réalisation des travaux en cause, à une condition tenant à une refonte du règlement de copropriété en vue d'une répartition des charges spécifique à chaque bâtiment de l'immeuble litigieux. M. et Mme B ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la ville de Paris, en faisant état de cette condition dans le courriel susmentionné du 16 juin 2017, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
Le rapporteur,
N. Le Broussois
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2112163/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112163_20230612
Données disponibles
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