TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112172_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Quiene, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 3 mai 2019 ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne la relogeant pas dans les délais impartis avec ses deux enfants nés les 25 mai 2015 et 9 mars 2017 ; - un de ses enfants s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% et les deux sont suivis dans un centre médico-psychologique ; - elle est sans domicile et vit dans une caravane ; - elle est fondée à obtenir la somme de 10 000 euros. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 mai 2019, désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme A a, par un courrier du 29 avril 2021 reçu le 4 mai suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 3 mai 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A au motif suivant : " dépourvu(e) de logement / hébergé(e) chez un particulier ". La persistance de cette situation, à compter du 3 novembre 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer tel que visée ci-avant, aux conditions de vie de la famille et à l'état de santé d'un des enfants, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 3 150 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 3 150 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 020 euros, à verser à cet avocat. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 3 150 euros. Article 3 : L'Etat versera à Me Quiene, avocat de Mme A, une somme de 1 020 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2112172_20230517
Données disponibles
- Texte intégral