TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112174_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, l'association Ethics for Animals, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale des finances publiques (DGFiP) a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par elle et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) de mettre à la charge de " la société " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de communication contesté méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les documents sollicités sont communicables en application de ces dispositions, ainsi que l'a estimé la CADA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Ethics for Animals a, par courriel du 7 janvier 2021, sollicité de la direction générale des finances publiques (DGFiP) la communication de la liste des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 19 décembre 1908 relatives au contrat d'association et des fédérations d'associations et des fonds de dotation de protection animale " ayant obtenu la reconnaissance d'intérêt général leur permettant d'émettre des reçus fiscaux par l'émission d'un rescrit fiscal de l'administration ou par absence de réponse au-delà du délai imparti (6 mois à partir de la date de réception de la demande) ", ou à défaut, la liste des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 19 décembre 1908 relatives au contrat d'association et des fédérations d'associations et des fonds de dotation ayant obtenu cette même reconnaissance, quelle que soit leur objet. Le 8 février 2021, l'association a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du refus implicite de communication opposé à cette demande. La CADA a rendu son avis le 25 mars 2021. Par la présente requête, l'association Ethics for Animals demande au tribunal d'annuler la décision implicite née, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, du silence gardé par la DGFiP pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de sa saisine de la CADA, confirmant le refus de communiquer les informations précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () h) () aux autres secrets protégés par la loi ".
3. D'autre part, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales prévoit qu'un organisme qui, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B du même livre, a demandé si les dons en sa faveur sont éligibles aux réductions d'impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et à qui l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois, ne peut faire l'objet de l'amende applicable en cas de délivrance irrégulière d'une attestation d'éligibilité à ces réductions d'impôt. Aux termes de l'article L. 103 du même livre : " L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. / Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (). ".
4. En l'espèce, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la communication de la liste des organismes ayant bénéficié de la garantie prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, dont il est constant qu'elle présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article L. 300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration, porterait atteinte au secret fiscal tel qu'il est protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Toutefois, si le bénéfice de la garantie en cause est subordonnée à la vérification par l'administration fiscale de ce que l'organisme concerné relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et notamment, s'agissant des organismes mentionnés au b) et au 1° du g) du 1. de l'article 200 et au a) et au 1° du g) du 1. de l'article 238 bis, de ce que l'activité exercée par ledit organisme présente un caractère d'intérêt général, et si des informations couvertes par le secret sont susceptibles d'être recueillies dans le cadre de cette vérification par l'administration, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir que la communication de la liste des organismes ayant bénéficié de ladite garantie impliquerait par elle-même la révélation de telles informations protégées en violation du secret fiscal. En outre, si le ministre fait valoir sans être contredit que les éléments enregistrés dans les bases de données de la DGFiP ne lui permettent pas d'identifier, parmi les organismes bénéficiaires de la garantie en cause, les associations de protection animale, une telle circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la communication des documents sollicités par l'association requérante, qui consistaient, à titre subsidiaire, en la liste de l'ensemble des associations, fédérations d'associations et fonds de dotation ayant bénéficié de ladite garantie, quelle que soit leur objet social.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association Ethics for Animals est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle confirme le refus de communiquer la liste desdits organismes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'économie, des finances et de la relance communique à l'association Ethics for Animals la liste des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 19 décembre 1908 relatives au contrat d'association et des fédérations d'associations et des fonds de dotation ayant bénéficié de la garantie prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association Ethics for Animals et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a confirmé son refus de communiquer à l'association Ethics for Animals la liste des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 19 décembre 1908 relatives au contrat d'association et des fédérations d'associations et des fonds de dotation ayant bénéficié de la garantie prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de communiquer à l'association Ethics for Animals la liste des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 19 décembre 1908 relatives au contrat d'association et des fédérations d'associations et des fonds de dotation ayant bénéficié de la garantie prévue à l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Ethics for Animals une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ethics for Animals et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2112174/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2112174_20230421
Données disponibles
- Texte intégral