TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112181_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, transmise par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles, et des mémoires enregistrés les 12 octobre 2021 et 7 octobre 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler son compte-rendu de rendez-vous de carrière du 15 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder à une nouvelle évaluation à l'issue de sa période de disponibilité. Il soutient que le compte-rendu litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est professeur certifié d'histoire-géographie. Le 15 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a arrêté son compte-rendu de rendez-vous de carrière, établi sur la base d'une visite d'inspection qui a eu lieu le 5 octobre 2020. Le 25 janvier 2021, M. C lui en a demandé la révision, qui a été refusée le 23 février 2021. Le 16 mars 2021, il a formé le recours prévu par l'article 30-7 du décret du 4 juillet 1972 devant la commission administrative paritaire, qui a été rejeté le 19 mai 2021, ce dont il a été informé le 23 juin 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation du compte-rendu de rendez-vous de carrière du 15 janvier 2021, et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder à une nouvelle évaluation. 2. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment en ce que l'appréciation finale portée n'est que " satisfaisante ", dès lors que l'inspectrice, arrivée en retard, n'a pu assister à la totalité de la séance du 5 octobre 2020 sur laquelle a porté l'évaluation, que cette évaluation est nettement plus défavorable que celles portées au cours de précédentes visites d'inspection ainsi que par son chef d'établissement, et qu'il estime en réalité avoir été sanctionné pour avoir eu des propos négatifs sur les réformes ayant eu lieu dans l'éducation nationale. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce ou élément de nature à les établir, de sorte qu'elles doivent être écartées. Par ailleurs, la circonstance que certains des " niveaux d'expertise " évalués soit mentionné de manière incomplète dans le compte-rendu est sans incidence, dès lors que ce dernier est conforme à l'annexe de l'arrêté du 5 mai 2017. 3. Il en résulte que les conclusions de M. C à fin d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. BLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2112181_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel