TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2112184_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2021, les 16 juin, 4 et 19 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par la SCP Waquet-Farge-Hazan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°1481 du 31 mai 2021 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, enregistré sous le n° CU " opérationnel " 092 051 21 00172, pour la construction d'une pièce de loisirs sur la toiture terrasse d'un immeuble sis 5 rue Amiral D à Neuilly-sur-Seine ;
2°) de constater l'existence, d'un certificat d'urbanisme opérationnel tacite à leur profit, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme résultant de sa modification simplifiée n°3 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Neuilly-sur-Seine, de répondre par écrit, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme résultant de sa modification simplifiée n°3, à la demande reçue le 8 avril 2021 de certificat d'urbanisme opérationnel formulée par Mme A et faisant l'objet d'un certificat d'urbanisme opérationnel tacite depuis le 8 juin 2021, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors que sa motivation se limite à mentionner les articles du plan local d'urbanisme concernés par les constructions sur toiture-terrasse alors que leur projet respecte les règles du retrait des façades concernant les façades donnant sur la voie publique , cette motivation n'étant pas suffisamment claire, précise et adaptée aux faits de l'espèce ;
- ils peuvent se prévaloir d'un certificat d'urbanisme opérationnel tacite né le 8 juin 2021, en application des dispositions de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme, dès lors que l'arrêté du 31 mai 2021 portant refus de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel ne lui a pas été notifié le 1er juin 2021, l'adresse étant erronée ;
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il est fondé sur des dispositions du plan local d'urbanisme résultant de la modification simplifiée n° 4 approuvée par la délibération n° 16-16/2021 du 8 février 2021, elle-même illégale ;
- la seconde notification de l'arrêté attaqué, par courrier simple, intervenue le 24 août 2021, après l'expiration du délai d'un mois suivant leur demande de communication de cette décision, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, est tardive et constitutive d'une faute entachant d'illégalité cet arrêté ;
Par deux mémoires en défense, enregistré le 21 avril et le 1er juillet 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prescrit à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- et les observations de M. et Mme A et E substituant Me Moghrani, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.
Une note en délibéré a été produite par les époux A le 15 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 8 avril 2021, un certificat d'urbanisme opérationnel, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme sur sa demande relative à la construction d'une pièce de loisirs sur la toiture-terrasse d'un immeuble sis 5 rue Amiral D à Neuilly-sur-Seine. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de Neuilly-sur-Seine a refusé de lui délivrer le certificat d'urbanisme sollicité. Par la présente instance M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 31 mai 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. "
3. En l'espèce, le certificat d'urbanisme opérationnel négatif attaqué précise que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de la construction d'une pièce de loisirs sur la toiture terrasse de l'immeuble dans lequel résident M. et Mme A dans la mesure où le projet ne respecte pas l'article UD 10.5 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version résultant de la modification simplifiée n°4 approuvée par la délibération n°16-16/2021 du 8 février 2021 en ce que cette pièce de loisirs n'est pas projetée en retrait des façades d'une distance au moins égale à sa hauteur. Il s'ensuit que, cette décision, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement est suffisamment motivée et a, ainsi permis à M. et Mme A d'en contester utilement le fondement.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un certificat d'urbanisme opérationnel :
4. Aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. " . Aux termes de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles () et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-46 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige: " Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique. ". Aux termes de l'article R. 423-47 du même code : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé et réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ".
6. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette notification est régulière seulement si un justiciable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de Mme A a été enregistrée sous le numéro 095 051 21 00172 par les services instructeurs de la commune de Neuilly-sur-Seine le 8 avril 2021 et que le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à Mme A par un arrêté en date 31 mai 2021, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, qui a été notifié à l'intéressée, le même jour. Les requérants soutiennent toutefois qu'ils n'ont pas été avisés de la tentative de présentation de ce courrier par les services de la Poste, le 1er juin 2021 et n'ont pu réceptionner ce courrier recommandé, l'avis de réception du pli produit en défense par la commune de Neuilly-sur-Seine comportant l'indication la mention erronée de leur adresse. Il ressort de la copie de l'enveloppe retournée à la commune de Neuilly-sur-Seine que celle-ci mentionne bien l'adresse de Mme A comme étant le numéro 5 de la rue de l'Amiral D, que le pli a été vainement présenté à cette adresse le 1er juin 2021et que Mme A en a bien été avisée, le jour même. En outre, l'étiquette autocollante qui y a été apposée par les services de la Poste comporte la mention " pli avisé et non réclamé " et le tampon daté du 21 juin 2021 par le service du courrier de la commune à réception de ce pli " retourné " atteste que le délai d'instance de quinze jours fixé par la réglementation postale, a bien été respecté. Dans ces conditions, les mentions apposées sur l'enveloppe de notification de l'arrêté du 31 mai 2021 étaient suffisamment claires, précises et concordantes pour permettre à la commune de justifier de la notification régulière de l'arrêté du 31 mai 2021 à la requérante et de ce que la première présentation du pli comportant cet arrêté s'est faite avant le 8 juin 2021, soit avant l'expiration du délai d'instruction de deux mois fixé à l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils étaient bénéficiaires, dès le 8 juin 2021, d'un certificat d'urbanisme opérationnel tacite et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration :
8. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
9. Ainsi qu'il a été énoncé au point 7 du présent jugement, la demande de certificat d'urbanisme opérationnel enregistrée le 8 avril 2021 par les services instructeurs de la commune de Neuilly-sur-Seine, a fait l'objet d'un arrêté daté du 31 mai 2021 et notifié régulièrement à Mme A, le 1er juin 2021. Dans ces conditions, alors qu'aucune décision implicite n'est intervenue sur cette demande, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'en ne leur communiquant pas les motifs de cette décision, dans le délai d'un mois suivant cette demande, la commune de Neuilly-sur-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen, soulevant, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération n°16-16/2021 du 8 février 2021, approuvant la modification simplifiée n°4 du règlement du plan local d'urbanisme :
10. Les requérants se bornent à critiquer le plan local d'urbanisme dans sa version résultant de la modification simplifiée n°4 approuvée par la délibération du 8 février 2021, sans invoquer la méconnaissance par le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en litige, de dispositions du plan local d'urbanisme antérieur, qui seraient remises en vigueur du fait du fait de l'illégalité dont serait entachée ce plan local d'urbanisme résultant de la modification simplifiée n°4. Par suite, le moyen soulevant par voie d'exception l'illégalité de la délibération n°16-16/2021 du 8 février 2021 est inopérant et doit, par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Neuilly-sur-Seine, que les conclusions formulées par M. et Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire leur a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif sont rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune de Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21121842Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 décembre 2023CETTE DÉCISION
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DCA_24VE00496_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112184_20231222
Données disponibles
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