TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112185_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 30 janvier 1987 à Draâ El Mizan, en Algérie, est entré en France le 14 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 16 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté comme irrecevable le 19 juillet 2017. Le 4 février 2021, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 octobre 2021, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien de 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 3. M. C se prévaut d'une présence de cinq années sur le territoire français à la date de la décision attaquée, de ce qu'il vit en concubinage depuis fin 2019 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfants français et de ce que l'état de santé de son enfant né de cette relation, nécessitera plusieurs interventions chirurgicales et un suivi médical prolongé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. C correspond d'une part au temps d'instruction de sa demande d'asile et d'autre part à son maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet définitif de cette demande. Par ailleurs, la vie commune entre le requérant et sa compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2022, est récente et sa réalité et son ancienneté ne peuvent être tenues pour suffisamment établies par la seule production d'un certificat de vie commune, de quelques relevés de droits de la caisse d'allocations familiales et de factures de 2019 et 2021. Le requérant ne justifie pas ainsi avoir sur le territoire national des liens particulièrement intenses, anciens et stables, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Si l'intéressé se prévaut de ce que l'enfant né de sa relation avec sa compagne présente une grave malformation congénitale nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et un suivi médical prolongé, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Le préfet de Maine-et-Loire indique au demeurant, sans être contredit, que les quatre autres enfants de D B ont fait l'objet de mesures de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Au surplus, le requérant ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour et l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Denis Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2112185_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel