TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112191_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. B, représenté par Me Teboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 en tant que par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où elle repose sur des " cases à cocher " et qu'elle ne prend pas pleinement en compte sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1963, déclare être entré en France le 1er avril 2007 muni d'un visa. Le 15 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de séjour : : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. B expose résider continuellement en France depuis 2007, avec ses trois enfants mineurs et son épouse, de nationalité arménienne. Toutefois, les pièces qu'il produit à l'instance ne permettent ni d'établir la réalité des liens intenses, anciens et stables dont il se prévaut en France, ni la continuité de son séjour en France depuis 2007. Dans ces conditions, alors qu'il ne justifie pas davantage d'une intégration particulière sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (). " Par ailleurs, le code des relations entre le public et l'administration dispose en son article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; et en son article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 31 août 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21121912
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Chronologie de l'affaire
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TA956 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2112191_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2112191_20221206
Données disponibles
- Texte intégral