TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2112197_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des contributions à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 en raison d'un logement situé à Drancy. Il soutient qu'il n'était pas muni d'un téléviseur et que, si sa réclamation a été faite tardivement, c'est qu'il n'avait reçu les notifications et relances des impôts que très tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête en application de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, compte tenu de la tardiveté de la réclamation contentieuse. Une ordonnance du 8 avril 2022 a fixé la clôture d'instruction au 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doyelle, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les conclusions de M. Iss, rapporteur public, et les observations de M. B qui explique que le logement meublé qu'il occupait comprenait déjà un téléviseur et qu'il n'en est donc pas l'acheteur. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation reçue par l'administration fiscale le 16 août 2021, M. B a demandé le dégrèvement des contributions à l'audiovisuel public relatives aux années 2016 et 2017 et respectivement mises en recouvrement les 30 septembre 2016 et 2017 pour des montants de 137 euros et de 138 euros. L'administration a rejeté cette réclamation contentieuse le 30 août 2021. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de ces contributions. 2. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / () ". Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " () 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due ; / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par toute personne physique imposable à la taxe d'habitation au titre d'une résidence, principale ou secondaire, dès lors qu'elle détient au 1er janvier de l'année d'imposition un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est considérée comme remplie lorsque la case indiquant qu'aucune des résidences, principale ou secondaire, n'est équipée d'un téléviseur, n'a pas été cochée sur la déclaration de revenus du contribuable. 4. Le requérant qui allègue qu'il ne disposait d'aucun téléviseur ne conteste pas utilement que les impositions litigieuses ont été établies d'après ses propres déclarations relatives à ses revenus des années 2015 et 2016 au sein desquelles n'a pas été cochée la case indiquant que sa résidence n'est pas équipée d'un téléviseur. Dès lors, pour ce motif, il est redevable des contributions à l'audiovisuel public au titre des années 2016 et 2017. La circonstance invoquée à l'audience que M. B n'a pas acheté le téléviseur qui était inclus dans le logement meublé à sa disposition est en tout état de cause sans influence sur le redevable de la contribution qui ne dépend pas de la qualité de propriétaire de l'équipement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur,La greffière,G. DoyelleC. Denis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112197_20240123
Données disponibles
- Texte intégral