TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112210_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2021 et le 7 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a substitué à la décision de rejet de sa demande de naturalisation prise par le préfet des Alpes Maritimes le 10 février 2021 une décision d'ajournement à deux ans de sa demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les articles 21-15 à 21-25-1 du code civil dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour accéder à la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes Maritimes, qui l'a rejetée par une décision du 10 février 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a substitué à la décision du préfet une décision d'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A E B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a aidé au séjour irrégulier de son mari depuis 2017. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée à un ressortissant macédonien titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'en 2029. S'il est constant que le mari de l'intéressé s'est vu opposer un refus de titre de séjour l'autorisant à travailler en France, il ressort des pièces du dossier qu'il détient un permis de circuler sur le territoire français et qu'il n'est donc pas en situation irrégulière quand il y séjourne temporairement. Par suite, en retenant que la requérante avait aidé au séjour irrégulier de son mari, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 août 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de six mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et de outre-mer du 23 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, M. D SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 octobre 2022
ORTA_2101115_20221010TA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112210_20241127
CAA4413 février 2026
DCA_25NT00097_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112210_20241127