TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112217_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2021 et 4 avril 2023, Mme E D, agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants G, F, B, C et A, représentée par Me Brochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2018 ; - le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 6 mars 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un logement répondant à ses besoins et capacités sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement ; - l'Etat a commis une carence fautive en ne la relogeant pas, dans les délais impartis, avec ses cinq enfants nés les 7 mars 2004, 24 mars 2006, 4 mars 2013, 16 avril 2014 et 24 janvier 2017 ; - elle a finalement été expulsée et est depuis lors hébergée chez son frère dans un logement sur-occupé, ce qui a des conséquences néfastes sur sa santé et la scolarité des enfants ; - elle est reconnue handicapée ; - sa situation financière ne lui permet pas de se reloger dans le secteur locatif privé ; - elle a été relogée le 16 mars 2022 ; - elle est fondée à obtenir la somme de 70 000 euros, pour ses troubles de toute nature dans les conditions d'existence. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu : - le jugement n° 1912302 du 6 mars 2020 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de la requérante ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 octobre 2018, désigné Mme E D comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. En l'absence de proposition de logement, Mme D a saisi le tribunal qui a, par un jugement du 6 mars 2020 visé ci-dessus, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement courant à compter du 1er juin 2020. N'ayant toujours pas été relogée, Mme D a, par un courrier du 4 septembre 2020 reçu le 11 septembre suivant, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis l'indemnisation des préjudices subis. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, il résulte du point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D en tant que représentante légale de ses enfants mineurs doivent être rejetées. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 24 octobre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme D au motif suivant : " menacé(e) d'expulsion, sans relogement ". La persistance de cette situation, à compter du 24 avril 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que la requérante a été expulsée, a été hébergée dans un logement sur-occupé puis a été relogée le 16 mars 2022. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la composition du foyer familial tel que visé ci-avant, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 4 410 euros, intérêts confondus. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D la somme de 4 410 euros euros, intérêts confondus. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 020 euros à verser à cet avocat. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 4 410 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard, avocat de Mme D, une somme de 1 020 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, C. HLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2112217_20230517
Données disponibles
- Texte intégral