TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112228_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Rhône ; 3°) à titre principal, d'ordonner la délivrance à son profit d'un certificat de naturalisation ou, à titre subsidiaire, un réexamen de sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet du Rhône est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il réside en France au sens de l'article 21-16 du code civil ; - il a établi le centre de ses intérêts en France ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa décision expresse du 21 septembre 2021 s'est substituée à la décision préfectorale et à sa décision implicite, de sorte que les conclusions dirigées contre ces deux décisions sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du préfet du Rhône. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision intervenue 21 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours préalable de M. A et a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation du requérant. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur doivent ainsi être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 21 septembre 2021, qui s'y est substituée. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision expresse par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. A s'est substituée à la décision préfectorale du 1er avril 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables, et la requête de M. A doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 21 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut de pleine insertion professionnelle du postulant, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, M. A avait conclu une semaine plus tôt un contrat de travail à durée indéterminée qui faisait suite à une période de plusieurs années durant laquelle il s'était trouvé sans emploi stable, de sorte qu'il avait déclaré seulement 1 462 euros de revenus en 2018 et 4 226 euros en 2019 et subsistait grâce au revenu de solidarité active et à l'aide personnalisée au logement. Ainsi, compte tenu du caractère très récent du contrat de travail de M. A à la date d'édiction de la décision attaquée, date à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, le ministre de l'intérieur a pu, pour le motif mentionné au point précédent, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, afin de lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant échu. 8. Les circonstances que fait valoir M. A quant à sa durée de résidence en France et à son comportement au regard de l'ordre public sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. Par ailleurs, la circonstance que la demande de naturalisation de M. A ne méconnaît pas les conditions de recevabilité d'une telle demande énoncées par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2112228_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel