TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2112244_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2021 et le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Orier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité des avis de taxe d'habitation au titre des années 2017, 2018 et 2019, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les avis de taxe d'habitation au titre des années 2017, 2018 et 2019 sont illégaux dès lors qu'il ne résidait pas dans l'appartement situé au 65, rue du Chevaleret à Paris durant les années en litige ; - ces illégalités fautives engagent la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice moral est évalué à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de Me Megdoud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité des avis de taxe d'habitation au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. L'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. 3. M. A a été locataire d'un logement situé 65, rue du Chevaleret à Paris du 30 avril 2014 au 30 septembre 2016. Il résulte de l'instruction que l'administration lui a adressé des avis d'imposition concernant la taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 et a émis à son encontre un avis à tiers détenteur d'une montant de 1 562 euros pour le recouvrement des impositions au titre de ces années alors que le requérant n'était pas redevable des impositions réclamées. A la suite de la réclamation du requérant, l'administration a prononcé la mainlevée de cette saisie par décision du 11 avril 2019. M. A a, de nouveau, été destinataire d'un avis d'imposition en date du 31 octobre 2019 concernant la taxe d'habitation pour ce même logement au titre de l'année 2019 qui a fait l'objet d'un dégrèvement d'office le 17 novembre 2020, l'administration reconnaissant n'avoir pas mis à jour le dossier de M. A. Ces agissements de l'administration sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Si M. A soutient que cette procédure a eu des conséquences sur son état de santé et sur sa vie sociale, l'ordonnance médicale qu'il produit est insuffisante pour établir du lien direct et certain de son préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A au titre de son préjudice moral doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de Paris et à Me Orier. Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, A. MARCHAND La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2112244_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel